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22/10/1984 | FRANCE | N°83-10240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1984, 83-10240


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DROITS DE LA VICTIME ET DE SES AYANTS-DROIT AUX PRESTATIONS ET INDEMNITES PREVUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SE PRESCRIVENT, DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;

ATTENDU QUE M. X..., TOURNEUR A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUILLET 1976 ;

QUE L'ENQUETE A ETE CLOTUREE LE 27 OCTOBRE 1976 ET QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES ONT CESSE D'ETRE VERSEES LE 2 JANVIER

1977, DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ;

QUE PAR JUGEMENT...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 465 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DROITS DE LA VICTIME ET DE SES AYANTS-DROIT AUX PRESTATIONS ET INDEMNITES PREVUES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SE PRESCRIVENT, DE LA CLOTURE DE L'ENQUETE OU DE LA CESSATION DU PAYEMENT DE L'INDEMNITE JOURNALIERE ;

ATTENDU QUE M. X..., TOURNEUR A LA SOCIETE DES CHANTIERS DE LA HAUTE-SEINE, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 22 JUILLET 1976 ;

QUE L'ENQUETE A ETE CLOTUREE LE 27 OCTOBRE 1976 ET QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES ONT CESSE D'ETRE VERSEES LE 2 JANVIER 1977, DATE DE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES ;

QUE PAR JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 30 NOVEMBRE 1979 M. X... A ETE RECU EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE POUR LUI PERMETTRE DE FAIRE ETABLIR EVENTUELLEMENT LA FAUTE DE SON EMPLOYEUR ET QUE, APRES EXPERTISE, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE A ETE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES LE 8 JANVIER 1981 ;

QU'APRES AVOIR SAISI LA CAISSE, LE 11 OCTOBRE 1979 D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION AU TITRE DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, M. X... A ENGAGE LE 27 MARS 1981 UNE ACTION AUX MEMES FINS DEVANT LA JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCUEILLI CETTE DEMANDE APRES AVOIR REJETE LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION BIENNALE PAR LA SOCIETE, AU MOTIF QUE L'ACTION ENGAGEE PAR LA VICTIME DE L'ACCIDENT, EN APPLICATION DES REGLES DU DROIT COMMUN, TENDAIT A OBTENIR LA REPARATION INTEGRALE DE SON PREJUDICE ET COMPRENAIT VIRTUELLEMENT L'ACTION QUI LUI ETAIT ACCORDEE PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR OBTENIR UNE REPARATION FORFAITAIRE ET PARTIELLE DU MEME PREJUDICE ET DONT LA PRESCRIPTION AYANT ETE UNE PREMIERE FOIS INTERROMPUE LE 12 AVRIL 1977 PAR L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE S'EST TROUVEE INTERROMPUE PAR LA MISE EN MOUVEMENT DE LA PREMIERE ACTION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ACTION EN DECLARATION DE FAUTE INEXCUSABLE ET L'ACTION PENALE ONT UN BUT DIFFERENT L'EXERCICE DE LA SECONDE NE PEUT NI INTERROMPRE NI SUSPENDRE LE COURS DE LA PRESCRIPTION APPLICABLE A LA PREMIERE, EN SORTE QUE LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE ETAIT SANS INCIDENCE A CET EGARD ;

QUE PAR SUITE, LA PRESCRIPTION BIENNALE AYANT COURU A COMPTER DU 2 JANVIER 1977 ETAIT ACQUISE TANT AU 11 OCTOBRE 1979, DATE DE LA SAISINE DE LA CAISSE, QU'AU 30 NOVEMBRE 1979, DATE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. X... ;

D'OU IL SUTI QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 20 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10240
Date de la décision : 22/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Interruption - Action publique fondée sur la faute pénale de l'employeur (non).

* PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Etendue de l'interruption - Autre action ayant une cause distincte - Objet commun.

* PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action publique - Objet distinct de l'instance civile.

* PRESCRIPTION CIVILE - Suspension - Impossibilité d'agir - Instance pénale en cours.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Majoration de l'indemnité - Prescription - Suspension - Action publique fondée sur la faute pénale de l'employeur (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action de droit commun.

L'action en déclaration de faute inexcusable et l'action pénale ayant un but différent, l'exercice de la seconde ne peut ni interrompre ni suspendre le cours de la prescription applicable à la première. Par suite, dès lors que la prescription biennale était acquise tant à la date de la saisine de la caisse, qu'à celle de la constitution de partie civile de la victime, une Cour d'appel ne pouvait rejeter la fin de non recevoir tirée de cette prescription au motif qu'elle avait été interrompue par la mise en mouvement de l'action publique intervenue pendant son cours.


Références :

Code de la sécurité sociale L465

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 20 octobre 1982

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1981-05-06 Bulletin 1981 V N. 379 p. 284 (cassation) et les arrêts cités. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-11-27 Bulletin 1980 V N. 864 p. 639 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 oct. 1984, pourvoi n°83-10240, Bull. civ. 1984 V N° 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 398

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet et Bachellier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10240
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