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16/10/1984 | FRANCE | N°84-60373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60373


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4, ALINEA 2, 64, 70, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, ET R. 433-4, ALINEA 2, DU MEME CODE, DANS SA REDACTION DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983 ;

ATTENDU QUE LES FEDERATIONS NATIONALES DES CHAUFFEURS-ROUTIERS, POIDS LOURDS ET ASSIMILES ONT, LE 13 DECEMBRE 1983, DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE 1ER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MAROMME DE LA SOCIETE TRANSPORTS COULIER FRANCE, QUI AVAIT EU LIEU LE 2 DECEM

BRE 1983 ;

QU'A L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1984, LA C.G....

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 4, ALINEA 2, 64, 70, ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982, ET R. 433-4, ALINEA 2, DU MEME CODE, DANS SA REDACTION DU DECRET N° 83-470 DU 8 JUIN 1983 ;

ATTENDU QUE LES FEDERATIONS NATIONALES DES CHAUFFEURS-ROUTIERS, POIDS LOURDS ET ASSIMILES ONT, LE 13 DECEMBRE 1983, DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE 1ER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE MAROMME DE LA SOCIETE TRANSPORTS COULIER FRANCE, QUI AVAIT EU LIEU LE 2 DECEMBRE 1983 ;

QU'A L'AUDIENCE DU 19 JANVIER 1984, LA C.G.T., APPELEE COMME DEFENDERESSE A L'INSTANCE, A CONTESTE LA REPRESENTATIVITE DES FEDERATIONS ;

QUE LE JUGE DU FOND A DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE AU SEUL MOTIF QU'ELLE N'AVAIT PAS ETE INTRODUITE DANS LES 15 JOURS SUIVANT LES ELECTIONS ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LA DEMANDE DE LA C.G.T. QUI N'AVAIT PAS CONTESTE LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, NON SEULEMENT SERVAIT DE DEFENSE A L'ACTION DES FEDERATIONS, MAIS ENCORE TENDAIT, DANS LA PERSPECTIVE D'UNE ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN, A FAIRE JUGER QUE LES FEDERATIONS NE POURRAIENT REPRESENTER DES CANDIDATS AU NOUVEAU PREMIER TOUR QUE SI ELLES DEMONTRAIENT LEUR REPRESENTATIVITE DANS L'ENTREPRISE ;

QU'UNE TELLE DEMANDE RECONVENTIONNELLE POUVAIT, EN APPLICATION DES ARTICLES 4, ALINEA 2, 64 ET 70 ALINEA 1ER DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETRE DECLAREE RECEVABLE SI ELLE SE RATTACHAIT PAR UN LIEN SUFFISANT A LA DEMANDE ORIGINAIRE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, SANS CONSTATER L'ABSENCE D'UN TEL LIEN, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE ROUEN ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'YVETOT, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60373
Date de la décision : 16/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Délai - Expiration - Expiration à l'égard de l'employeur défendeur - Demande reconventionnelle - Demande tendant à la contestation de la représentativité du syndicat demandeur - Recevabilité - Constatations nécessaires.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Délai - Expiration - Expiration à l'égard de l'employeur défendeur - Demande reconventionnelle - Demande tendant à la contestation de la représentativité du syndicat demandeur - Recevabilité - Constatations nécessaires.

La demande reconventionnelle en contestation de la représentativité du syndicat demandeur en annulation d'élections professionnelles, formée par l'organisation syndicale défenderesse qui n'avait pas contesté la régularité des opérations électorales, non seulement sert de moyen de défense à l'action du syndicat demandeur, mais encore tend, dans la perspective d'une annulation du premier tour de scrutin, à faire juger qu'il ne pourrait présenter des candidats au nouveau premier tour que s'il démontrait sa représentativité dans l'entreprise. Une telle demande reconventionnelle peut, si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, être déclarée recevable en application des articles 4, alinéa 2, 64 et 70, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile. Doit donc être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable, sans contester l'absence d'un tel lien.


Références :

Code du travail L433-11, R433-4 al. 2
Décret 83-470 du 08 juin 1983
Loi 82-915 du 28 octobre 1982
Nouveau code de procédure civile 4 al. 2, 64, 70 al. 1

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Rouen, 16 février 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-07-22, Bulletin 1980 V n° 661 p. 492 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1984, pourvoi n°84-60373, Bull. civ. 1984 V N° 379
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 379

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60373
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