STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 13 OCTOBRE 1983, QUI, POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A 2 000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DENATURATION DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES,
" AUX MOTIFS QU'IL RECONNAIT QUE LORSQU'IL A EFFECTUE SON TACLE GLISSE AU COURS D'UN MATCH DE FOOTBALL, SA JAMBE DROITE ETAIT DECOLLEE DU SOL, QUE, SELON LES REGLES DU JEU, LE TACLE GLISSE NE PEUT ETRE PORTE QU'EN GARDANT LES PIEDS AU SOL EN DIRECTION DU BALLON, QUE SI L'ARBITRE A ESTIME QUE X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN EXERCANT CE TACLE QUI LUI A PARU REGULIER, IL DECLARE QU'IL N'A PAS VU S'IL AVAIT LES PIEDS DECOLLES DU SOL, QU'EN EXECUTANT CE TACLE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET DANGEREUSES, X... A COMMIS POUR LE MOINS UNE GRAVE IMPRUDENCE ;
" ALORS QUE, SUIVANT LES REGLEMENTS DU FOOTBALL, UN TACLE GLISSE AVEC UN PIED LEVE AU-DESSUS DE SOL OU LES DEUX EST AUTORISE A MOINS QUE, SUIVANT L'AVIS DE L'ARBITRE, IL NE SOIT DANGEREUX, QU'EN L'ESPECE L'ARBITRE AYANT CONSIDERE CE TACLE COMME REGULIER ET N'AYANT PAS SIFFLE DE COUP FRANC, LE DEMANDEUR AU POURVOI NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 JANVIER 1981, AU COURS D'UNE RENCONTRE DE FOOTBALL, X..., MEMBRE DE L'EQUIPE DE GARDOUCH, A BLESSE Y..., JOUEUR DE L'EQUIPE DE POMPERTUZAT, QUI A SUBI UNE FRACTURE DES DEUX OS DE LA JAMBE ;
QUE X..., RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A ETE RELAXE DE CE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES ;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES A LA CHARGE DU PREVENU, APRES REQUALIFICATION DES FAITS, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE Y... COURAIT, BALLON AU PIED, EN DIRECTION DES BUTS DE L'ADVERSAIRE, LORSQUE X..., QUI S'AVANCAIT VERS LUI, LATERALEMENT POUR EXECUTER UN " TACLE GLISSE " ET LUI SUBTILISER LE BALLON, A LANCE SA JAMBE EN AVANT, LAQUELLE, FAISANT BARRAGE, A HEURTE CELLE DE Y... ;
QU'ELLE CONSTATE QUE S'IL N'EST PAS ETABLI QUE X... AIT PORTE CE COUP INTENTIONNELLEMENT, LE GESTE DE CE JOUEUR ETAIT TOUTEFOIS CONTRAIRE AUX REGLES DU JEU, SELON LESQUELLES UN " TACLE GLISSE " NE PEUT ETRE EFFECTUE QU'EN GARDANT LES PIEDS AU RAS DU SOL, EN DIRECTION DU BALLON ET DANS LE SEUL BUT DE POUSSER CELUI-CI, SANS TOUCHER L'ADVERSAIRE ;
QU'ELLE AJOUTE QUE L'ARBITRE DE LA RENCONTRE, QUI AVAIT ESTIME QUE LE PREVENU N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, A CEPENDANT DECLARE QU'IL N'AVAIT PAS VU SI CE DERNIER AVAIT LES PIEDS " DECOLLES " DE TERRE ;
QU'ELLE EN DEDUIT QU'EN EXECUTANT CE " TACLE " DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES ET DANGEREUSES SUR UN ADVERSAIRE LANCE EN PLEINE COURSE, X... A COMMIS UNE GRAVE IMPRUDENCE, ENGAGEANT SA RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, FONDES SUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LES JUGES D'APPEL, QUI ONT CONSIDERE A BON DROIT QUE LE PREVENU AVAIT MECONNU LES REGLES DU SPORT PRATIQUE, AINSI QUE LES PRINCIPES ELEMENTAIRES DE PRUDENCE QU'ELLES CONSACRENT, ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU POURVOI A PAYER A Y... DES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE CORPOREL ;
" ALORS QUE, AINSI QUE LE SOUTENAIT LE DEMANDEUR AU POURVOI DANS SES CONCLUSIONS VISEES DANS L'ARRET ATTAQUE MAIS LAISSEES SANS REPONSE, Y... AYANT DEJA EU DEUX FRACTURES DE LA MEME JAMBE AU MEME ENDROIT, FRACTURES QUI AVAIENT EU DU MAL A SE CONSOLIDER D'APRES LES MEDECINS-EXPERTS, AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN JOUANT AU FOOTBALL ET ACCEPTE UN RISQUE AYANT CONCOURU DIRECTEMENT A LA REALISATION DE SON DOMMAGE ET NE POUVAIT EN DEMANDER REPARATION ;
" ATTENDU QUE POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR Y... EN RAISON DE L'INFRACTION, L'ARRET ATTAQUE TIENT COMPTE DES CONCLUSIONS DES EXPERTS, DE L'AGE ET DE LA PROFESSION DU PLAIGNANT AINSI QUE DU RISQUE CERTAIN AUQUEL CELUI-CI S'EXPOSAIT EN PRATIQUANT LE FOOTBALL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'A CARACTERISE AUCUNE FAUTE A LA CHARGE DE LA VICTIME A, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE DEMANDEUR, REPONDU SANS INSUFFISANCE AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, DES LORS QU'AYANT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ELLE A CONDAMNE CE DERNIER A REPARER LE DOMMAGE CAUSE PAR CE DELIT, EN PRENANT EN CONSIDERATION, POUR L'EVALUATION DUDIT DOMMAGE, L'ENSEMBLE DES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT SUR LEQUEL IL PRETEND SE FONDER ET DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.