SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE M. Y..., DEMISSIONNAIRE DE SES FONCTIONS D'AGENT GENERAL X... DU GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE FRANCE (GAMF), REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE DE TENIR COMPTE, DANS LE CALCUL DE SON INDEMNITE COMPENSATRICE, DE LA REDUCTION DE SES COMMISSIONS CONSECUTIVES AUX "BONNUS" ATTRIBUES A SES CLIENTS ASSURES, ALORS QUE LADITE INDEMNITE DOIT REPARER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE SUBI PAR L'AGENT GENERAL D'ASSURANCES ET TENIR COMPTE DES AVANTAGES PROCURES A LA COMPAGNIE PAR L'ABSENCE DE SINISTRES, DE SORTE QUE LE CALCUL DE L'INDEMNITE DEVRAIT S'EFFECTUER EN PRENANT EN COMPTE LA VALEUR DE L'AVANTAGE QUE CONSTITUE LE "BONNUS" ET QUEL ARTICLE 20 DU DECRET DU 5 MARS 1949 AURAIT ETE MECONNU ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES, HOMOLOGUE PAR LE DECRET n° 49-317 DU 5 MARS 1949, L'INDEMNITE COMPENSATRICE EST LA CONTREPARTIE DES DROITS DE CREANCE QUE L'AGENT GENERAL ABANDONNE SUR LES COMMISSIONS AFFERENTES AU PORTEFEUILLE DE SON AGENCE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, COMME L'A ENONCE A BON DROIT LA COUR D'APPEL, CETTE INDEMNITE EST DESTINEE A COMPENSER L'ABANDON PAR L'AGENT GENERAL DES COMMISSIONS REELLEMENT PERCUES OU A PERCEVOIR ET NON DE COMMISSIONS RESULTANT D'UN CALCUL FICTIF METTANT EN CAUSE LES DISPOSITIONS REGULEMENTAIRES RELATIVES AU CLAUSES DE REDUCTION OU DE MAJORATION DES PRIMES ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 20 DU STATUT DES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCES X..., HOMOLOGUE PAR LE DECRET n° 49-317 DU 5 MARS 1949 ;
ATTENDU QUE M. Y... QUI AVAIT DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS D'AGENT GENERAL LE 8 DECEMBRE 1978 RECLAMAIT AU GAMF, OUTRE L'INDEMNITE COMPENSATRICE, DES DOMMAGES-INTERETS POUR NON RESPECT DE SON DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR ;
QU'IL EXPOSAIT A CET EGARD, QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVAIT FIXE AU 14 MARS 1979 LA DATE DE CESSATION DE SES FONCTIONS, LUI AVAIT DESIGNE UN SUCCESSEUR DES LE 27 FEVRIER 1979, AVAIT ECARTE COMME TARDIVE LA PRESENTATION D'UN AUTRE SUCCESSEUR QU'IL AVAIT LUI-MEME FAITE LE 14 MARS 1979 ;
QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER LA DEMANDE DE M. Y..., A RELEVE QUE, DANS SA LETTRE DE DEMISSION DU 8 DECEMBRE 1978, IL NE FAISAIT "AUCUNE ALLUSION A LA PRESENTATION D'UN SUCCESSEUR", QU'IL N'AVAIT PAS PROTESTE LORSQUE LE GAMF L'AVAIT INFORME, LE 27 FEVRIER 1979, DU CHOIX D'UN NOUVEL AGENT GENERAL, DE SORTE "QU'IL ETAIT FORCLOS, A LA DATE DU 14 MARS 1979, POUR PRESENTER UN SUCCESSEUR A L'AGREMENT DE LA COMPAGNIE", LE DELAI POUR EXERCER CE DROIT PARTANT, SELON LA COUR D'APPEL, DU JOUR DE SA DEMISSION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DROIT QU'A UN AGENT GENERAL D'ASSURANCES, QUI ABANDONNE SES FONCTIONS, DE PRESENTER UN SUCCESSEUR EST LIE A LA CESSATION DESDITES FONCTIONS ET NE PREND EFFET QU'AU MOMENT OU CELLE-CI SE PRODUIT ET NON A LA DATE DE SA DEMISSION ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL - QUI A RELEVE QUE M. Y... AVAIT ETE PRIVE DE SON DROIT DE PRESENTER UN SUCCESSEUR PAR LA DECISION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LUI EN DESIGNANT UN AVANT MEME QU'IL AIT CESSE SES FONCTIONS - A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;