SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'EN MARS 1978 M. Z... A DONNE A PLUSIEURS AGENTS IMMOBILIERS, DONT M. Y... ET LE CABINET SAMAIT, LE MANDAT NON EXCLUSIF DE VENDRE UN FONDS DE COMMERCE LUI APPARTENANT ;
QU'IL ETAIT NOTAMMENT STIPULE DANS LE MANDAT DONNE QUE LE PRIX DONNE A M. Y... QUE LE PRIX DEMANDE PAR LE VENDEUR ETAIT DE 650.000 FRANCS, A CHARGE POUR LUI DE PAYER A L'AGENT IMMOBILIER UNE COMMISSION DE 8 %, SOIT 52.000 FRANCS, LADITE COMMISSION ETANT STIPULEE EXIGIBLE DES LORS QUE M. Z... TRAITERAIT AVEC UN ACQUEREUR PRESENTE PAR M. Y... ;
QUE, LE 2 AVRIL 1978, CE DERNIER A FAIT VISITER LE FONDS DE COMMERCE A M. X..., LEQUEL A ALORS ESTIME QUE LE PRIX DEMANDE ETAIT EXCESSIF ;
QUE LE 13 AVRIL 1978, LE CABINET SAMAIT FAISAIT A SON TOUR VISITER LE MEME FONDS DE COMMERCE AU MEME M. X... ET QUE SON ENTREMISE ABOUTISSAIT A UN ACCORD DES PARTIES SUR LA BASE D'UN PRIX DE 450.000 FRANCS, PLUS 100.000 FRANCS POUR LE STOCK, ETANT PRECISE QUE LE CABINET SAMAIT AVAIT ACCEPTE DE LIMITER A 15.000 FRANCS LE MONTANT DE SA COMMISSION ;
QUE M. Y... A ALORS ASSIGNE M. Z... EN PAIEMENT DE LA COMMISSION DE 52.000 FRANCS ET QUE L'ARRET INFIRMATIF DE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI LA DEMANDE AU MOTIF QUE, BIEN QU'IL N'AIT PAS ETE ETABLI QUE M. Y... ETAIT EN TRAIN DE NEGOCIER UNE BAISSE DU PRIX DE VENTE LORS DE L'INTERVENTION DU CABINET SAMIT, "LE PROPRIETAIRE D'UN BIEN QUI DONNE A UN AGENT IMMOBILIER LE MANDAT DE LE VENDRE S'ENGAGE PAR LA MEME A NE TRAITER QUE PAR SON INTERMEDIAIRE AVEC L'ACQUEREUR QUE CET AGENT A DECOUVERT, LUI A PRESENTE ET AUQUEL IL A FAIT VISITER LE BIEN", ET AU MOTIF, EGALEMENT QU'EN TRAITANT PAR L'INTERMEDIAIRE D'UNE AUTRE AGENCE AVEC M. X..., M. Z... AVAIT MIS M. Y... DANS L'IMPOSSIBILITE DE POURSUIVRE LES POURPARLERS EN VUE D'UN POSSIBLE ARRANGEMENT SUR LE PRIX ET QUE M. Z... NE PROUVAIT PAS QUE M.SOURNIA SE SOIT REVELE INAPTE A LA POURSUITE DES NEGOCIATIONS ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LORSQUE LE MANDANT A DONNE A PLUSIEURS MANDATAIRES LE MANDAT NON EXCLUSIF DE VENDRE UN MEME BIEN, IL N'EST TENU DE PAYER UNE REMUNERATION OU COMMISSION QU'A CELUI PAR L'ENTREMISE DUQUEL L'OPERATION A ETE EFFECTIVEMENT CONCLUE, AU SENS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI n° 70-2 DU 2 JANVIER 1970, ET CELA MEME SI L'ACQUEREUR LUI AVAIT ETE PRECEDEMMENT PRESENTE PAR UN AUTRE AGENT IMMOBILIER, SAUF A CE DERNIER A PRETENDRE A L'ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN PROUVANT UNE FAUTE DU VENDEUR QUI, PAR UN ABUS DE SA PART, ET COMPTE TENU DES DILIGENCES ACCOMPLIES, L'AURAIT PRIVE DE LA REALISATION DE LA VENTE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 10 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;