La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1984 | FRANCE | N°83-12686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1984, 83-12686


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, PHILIPPE X..., DIRECTEUR A L'EXPORTATION DE LA SOCIETE LE FER BLANC, ET CHARGE A CE TITRE D'UNE MISSION D'UN MOIS EN EXTREME-ORIENT, A ETE ATTEINT LE 1ER NOVEMBRE 1979 D'UN GRAVE ACCIDENT CEREBRAL A HONG-KONG, QU'IL A ETE SOIGNE DANS DEUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE CE TERRITOIRE ;

QU'ENFIN, RAPATRIE A PARIS, IL Y EST DECEDE LE 25 JANVIER 1980 ;

QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT AVANCE A L'ETRANGER LE COUT DES SOINS EXPOSES, PUIS RECU PAR SUBROGATION UN REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA PART DE LA SECURITE

SOCIALE ET D'UNE SOCIETE MUTUALISTE, A ASSIGNE LES HERITIER...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, PHILIPPE X..., DIRECTEUR A L'EXPORTATION DE LA SOCIETE LE FER BLANC, ET CHARGE A CE TITRE D'UNE MISSION D'UN MOIS EN EXTREME-ORIENT, A ETE ATTEINT LE 1ER NOVEMBRE 1979 D'UN GRAVE ACCIDENT CEREBRAL A HONG-KONG, QU'IL A ETE SOIGNE DANS DEUX ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE CE TERRITOIRE ;

QU'ENFIN, RAPATRIE A PARIS, IL Y EST DECEDE LE 25 JANVIER 1980 ;

QUE L'EMPLOYEUR, QUI AVAIT AVANCE A L'ETRANGER LE COUT DES SOINS EXPOSES, PUIS RECU PAR SUBROGATION UN REMBOURSEMENT PARTIEL DE LA PART DE LA SECURITE SOCIALE ET D'UNE SOCIETE MUTUALISTE, A ASSIGNE LES HERITIERS LE 10 MARS 1981, RECLAMANT LE PAIEMENT DE LA DIFFERENCE SUR LE FONDEMENT DE LA GESTION D'AFFAIRES ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LE FER BLANC REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN RETENANT D'UNE PART QUE, LE POUVOIR DE DIRECTION DONT EST INVESTI L'EMPLOYEUR, CONTRE-PARTIE DE LA SITUATION JURIDIQUE DANS LAQUELLE EST PLACE L'EMPLOYE, FAISANT DEVOIR AU PREMIER, NON SEULEMENT D'ORGANISER ET REGLEMENTER L'ACTIVITE DU SECOND, MAIS D'EN PREVOIR LES CONSEQUENCES SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE CELUI-CI QUAND ELLES SONT DE NATURE A LE SOUSTRAIRE A SON MILIEU DE VIE HABITUEL, ELLE AVAIT MANQUE A SES FONCTIONS DE CHEF D'ENTREPRISE ET DEVAIT REPONDRE DES RISQUES QU'ELLE AVAIT FAIT COURIR A PHILIPPE X... QUANT AUX SUJETIONS INHERANTES A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT DES AFFECTIONS DONT IL POUVAIT ETRE ATTEINT AU COURS D'UNE MISSION EFFECTUEE DANS L'INTERET EXCLUSIF DE SON EMPLOYEUR, ET EN ESTIMANT QUE, TOUS LES FRAIS DONT LA SOCIETE LE FER BLANC SOLLICITAIT LE REMBOURSEMENT SE RATTACHANT A CETTE SITUATION, IL Y AVAIT BIEN UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE PREJUDICE, QUE DEVAIT PAR SUITE SEULE SUPPORTER L'ENTREPRISE ;

ALORS QUE, L'EMPLOYEUR N'ETANT TENU, EN CETTE QUALITE, A L'EGARD DE SON EMPLOYE, A D'AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLES RESULTANT DE LA LOI, DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET DU CONTRAT DE TRAVAIL, LA SOCIETE LE FER BLANC N'AVAIT AUCUNE OBLIGATION DE PROVOQUER UN ACCORD ECRIT RELATIF A LA COUVERTURE DU RISQUE DE MALADIE POUR LES SALARIES EN DEPLACEMENT A L'ETRANGER, ET QU'IL N'A PU ETRE DECIDE, "SANS VIOLER L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL", QUE LA FAUTE DE L'EMPLOYEUR CONSISTANT A NE PAS AVOIR CONCLU D'ACCORD AVEC PHILIPPE X... CONCERNANT LA COUVERTURE DU RISQUE DE MALADIE SURVENANT A L'ETRANGER AVAIT CAUSE A CET EMPLOYE UN PREJUDICE D'UN MONTANT EGAL AUX FRAIS EXPOSES LORS DE LA REALISATION DE CE RISQUE, CE PREJUDICE NE POUVAIT ETRE ANALYSE QUE COMME LA PERTE D'UNE CHANCE ;

ET EN RELEVANT D'AUTRE PART QUE LA SOCIETE LE FER BLANC, EN PRENANT DES DISPOSITIONS POUR SAUVEGARDER LA SANTE DE SON CADRE SUPERIEUR, N'AGISSAIT PAS DE FACON DESINTERESSEE, LUI ETANT PARTICULIEREMENT NECESSAIRE, POUR LES BESOINS DE SON ACTIVITE, DE NE PAS ETRE PRIVE TROP LONGTEMPS D'UN COLLABORATEUR SPECIALISE DANS LA SECTION ETRANGER, ET QU'EN REALITE L'EMPLOYEUR AVAIT AGI DANS SON PROPRE INTERET MEME SI SON INTERVENTION AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE RENDRE SERVICE A AUTRUI ;

ALORS QU'A SUPPOSER QUE LA SOCIETE LE FER BLANC AIT EU UN INTERET PERSONNEL A LA SAUVEGARDE DE LA SANTE DE PHILIPPE X..., CET INTERET PERSONNEL DU GERANT NE SUFFISAIT PAS A EXCLURE LA GESTION D'AFFAIRES DES LORS QUE L'ACTE ALTRUISTE ACCOMPLI AVAIT ETE UTILE AU GERE, ET QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE L'EMPLOYEUR, QUI CONNAISSAIT LA GRAVITE DE L'ETAT DU SALARIE ET NE POUVAIT ESPERER VOIR CE CADRE SUPERIEUR REPRENDRE RAPIDEMENT SES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, NE POUVAIT PAS AVOIR AGI DANS SON PROPRE INTERET EN AVANCANT LES FRAIS MEDICAUX ET D'HOSPITALISATION RENDUS DANS CES CIRCONSTANCES NECESSAIRES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LA SOCIETE LE FER BLANC, ENVOYANT M. PHILIPPE X... EN MISSION, NON SEULEMENT A HONG-KONG, MAIS AUSSI AU PAKISTAN, EN INDE, EN THAILAND A SINGAPOUR ET EN INDONESIE, AVAIT CEPENDANT NEGLIGE DE CONCLURE AVEC LE SALARIE L'ACCORD ECRIT PREVU PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE POUR LES DEPLACEMENTS DE LONGUE DUREE HORS DE FRANCE METROPOLITAINE, A ESTIME QU'EN ESPECE ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE, SES PREROGATIVES DE DIRECTION L'OBLIGEANT A PREVOIR, ET EVENTUELLEMENT A PALLIER LES RISQUES PARTICULIERS AUXQUELS ELLE EXPOSAIT M. PHILIPPE X... ;

QUE DES LORS, LES JUGES DU FOND, QUI ONT RETENU QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT INVOQUER L'INCERTITUDE DU CONTENU D'OBLIGATIONS QU'IL AVAIT FAILLI A DEFINIR, ET AUXQUELS IL APPARTENAIT EN EFFET D'APPRECIER LA PREVISIBILITE DU DOMMAGE, ONT A BON DROIT DEDUIT APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LES PERSONNES QUI LEGALEMENT OU CONTRACTUELLEMENT SONT TENUES D'ACCOMPLIR CERTAINS ACTES NE PEUVENT S'EN PREVALOIR COMME ETANT DES ACTES DE GESTION D'AFFAIRES, QUE LA SOCIETE LE FER BLANC NE POUVAIT EXERCER DE RECOURS CONTRE LES HERITIERS DU SALARIE, LES PAIEMENTS PAR ELLE EFFECTUES AYANT EU POUR SEUL ORIGINE SON MANQUEMENT CONTRACTUEL, ET AUCUNE FAUTE N'ETAIT IMPUTEE A M. PHILIPPE X... ;

QU'AINSI ABSTRACTION FAITE DE TOUT AUTRE MOTIF SURABONDANT, LEUR DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12686
Date de la décision : 11/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Responsabilité de l'employeur - Faute - Omission de conclure un accord avec le salarié - Accord prévu par la convention collective - Accord relatif aux déplacements de longue durée hors de France métropolitaine.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Obligations - Conventions collectives - Convention prévoyant la conclusion d'un accord avec le salarié - Accord relatif aux déplacements de longue durée hors de France métropolitaine - Omission - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Maladie du salarié - Couverture du risque maladie - Convention collective - Convention prévoyant la conclusion d'un accord avec le salarié - Accord relatif aux déplacements de longue durée hors de France métropolitaine - Omission - Effet.

* GESTION D'AFFAIRES - Définition - Absence d'obligations préexistantes entre gérant et géré.

L'employeur qui néglige de conclure avec son employé l'accord écrit prévu par la convention collective pour des déplacements de longue durée hors de France métropolitaine commet une faute, ses prérogatives de direction l'obligeant à prévoir et éventuellement à pallier les risques particuliers auxquels il expose ce salarié. Dès lors le paiement de frais médicaux et d'hospitalisation exposés à l'étranger à l'occasion de la maladie de celui-ci ayant pour origine son manquement contractuel, il ne peut exercer de recours contre les héritiers du salarié sur le fondement de la gestion d'affaires.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 15 B, 25 mars 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1984, pourvoi n°83-12686, Bull. civ. 1984 V N° 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 369

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ancel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award