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10/10/1984 | FRANCE | N°84-60390

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 84-60390


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA C.F.D.T., LA C.G.T. ET LA C.G.C. ONT CONTESTE L'INSCRIPTION DE MM. Z..., X... ET A... SUR LES Y... ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DU 10 JUIN 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE I.B.M. FRANCE DE MONTPELLIER, AU MOTIF QUE CES CADRES AVAIENT RECU DE L'EMPLOYEUR DES POUVOIRS EFFECTIFS DE REPRESENTATION AUPRES DU PERSONNEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QUE M. Z... S'EST SEUL POURVU EN CASSATION CONTRE CETTE

DECISION ET QU'EN SON MOYEN IL SE BORNE A LA CRITIQUER EN CE QU'E...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 433-3 DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QUE LA C.F.D.T., LA C.G.T. ET LA C.G.C. ONT CONTESTE L'INSCRIPTION DE MM. Z..., X... ET A... SUR LES Y... ELECTORALES ETABLIES EN VUE DES ELECTIONS DU 10 JUIN 1982 DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE I.B.M. FRANCE DE MONTPELLIER, AU MOTIF QUE CES CADRES AVAIENT RECU DE L'EMPLOYEUR DES POUVOIRS EFFECTIFS DE REPRESENTATION AUPRES DU PERSONNEL ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE ;

QUE M. Z... S'EST SEUL POURVU EN CASSATION CONTRE CETTE DECISION ET QU'EN SON MOYEN IL SE BORNE A LA CRITIQUER EN CE QU'ELLE A PRONONCE LA RADIATION DE X... ET DE THIBAUT DES Y... ;

MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION NE PEUT PROFITER QU'A CELUI QUI L'A FORME ET QU'EST IRRECEVABLE LE MOYEN INVOQUE PAR M. Z..., QUI EN L'ETAT DE LA DECISION PRONONCANT SA RADIATION, N'ETAIT PLUS ELECTEUR CONTRE LES CHEFS D'UN JUGEMENT QUI CONCERNENT UNIQUEMENT D'AUTRES PARTIES QUI NE SE SONT PAS POURVUES EN CASSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN DE M. Z..., QUI CRITIQUE LES CHEFS DU JUGEMENT CONCERNANT MM. X... ET A... EST, DES LORS, FAUTE D'INTERET, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 MARS 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60390
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen - Moyen visant des dispositions ne concernant pas le défendeur au pourvoi - Elections professionnelles - Liste électorale - Radiation - Salariés radiés - Salariés ne s'étant pas pourvus en cassation.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Moyen - Moyen visant des dispositions ne concernant pas le défendeur au pourvoi - Liste électorale - Radiation - Salariés radiés - Salariés ne s'étant pas pourvus en cassation.

Est irrecevable, faute d'intérêt, le moyen invoqué par un salarié dont un jugement a prononcé la radiation des listes électorales établies en vue des élections des membres du comité d'établissement et qui tend à critiquer uniquement les chefs de ce jugement concernant deux autres salariés qui ont été également radiés et qui ne se sont pas pourvus en cassation.


Références :

Code du travail L433-3

Décision attaquée : Tribunal d'Instance de Montpellier, 05 mars 1984

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1962-10-16 Bulletin 1962 II n° 420 p. 361 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1984, pourvoi n°84-60390, Bull. civ. 1984 V N° 358
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 358

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60390
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