La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1984 | FRANCE | N°83-14811

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 octobre 1984, 83-14811


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER FEVRIER 1983), QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SITUES DANS LE CENTRE COMMERCIAL PARLY II, DONT LE BAILLEUR, LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS DU CENTRE COMMERCIAL DE PARLY II, EST REPRESENTEE PAR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ;

QUE LE LOYER A ETE FIXE A UN CERTAIN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRE DU LOCATAIRE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEUR A UN LOYER MINIMUM INDEXE, DONT LA BASE A ETE CALCULEE SELON LA METHODE DITE G.L.A., CE SIGLE CORRESPONDANT A L'EXPRESSI

ON ANGLAISE "GROSS LEASING AREA" DONT LA TRADUCTION F...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 1ER FEVRIER 1983), QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR, LOCATAIRE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL SITUES DANS LE CENTRE COMMERCIAL PARLY II, DONT LE BAILLEUR, LA SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PLACEMENTS IMMOBILIERS DU CENTRE COMMERCIAL DE PARLY II, EST REPRESENTEE PAR LA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX ;

QUE LE LOYER A ETE FIXE A UN CERTAIN POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRE DU LOCATAIRE, SANS POUVOIR ETRE INFERIEUR A UN LOYER MINIMUM INDEXE, DONT LA BASE A ETE CALCULEE SELON LA METHODE DITE G.L.A., CE SIGLE CORRESPONDANT A L'EXPRESSION ANGLAISE "GROSS LEASING AREA" DONT LA TRADUCTION FRANCAISE EST "SURFACE LOCATIVE BRUTE" ;

QUE LA SOCIETE BAILLERESSE AYANT FAIT DELIVRER A LA LOCATAIRE TROIS COMMANDEMENTS VISANT LA CLAUSE RESOLUTOIRE, LE DERNIER, LE 8 JUILLET 1980, EN VUE D'OBTENIR LE PAIEMENT DES LOYERS CONTRACTUELLEMENT FIXES, LA SOCIETE LOCATAIRE A FAIT OPPOSITION A CES COMMANDEMENTS EN ALLEGUANT L'ILLICEITE DU MODE DE FIXATION DU LOYER ;

QUE, PAR VOIE RECONVENTIONNELLE, LA SOCIETE BAILLERESSE A DEMANDE QUE SOIT CONSTATEE LA RESILIATION DU BAIL ;

QUE, PAR "CITATION DIRECTE" LA SOCIETE LOCATAIRE A FAIT ASSIGNER DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL LA SOCIETE BAILLERESSE PRISE EN LA PERSONNE DE SES DIRIGEANTS POUR PRATIQUE DE PRIX ILLICITES ET POUR TROMPERIE SUR LA QUANTITE ;

QU'UN ARRET DU 25 MARS 1982 A CONDAMNE DE CES CHEFS LES DIRIGEANTS POURSUIVIS ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REFUSE DE SURSEOIR A STATUER SUR LA DEMANDE EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARRET PENAL DU 25 MARS 1982, STATUANT "IN REM" EST OPPOSABLE AUX SOCIETES BAILLERESSES, DECLAREES CIVILEMENT RESPONSABLES DES AGISSEMENTS DE LEURS DIRIGEANTS, ET QUE L'IDENTITE DES FAITS DECOULE DE CE QUE LA SURFACE LOUEE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DU BAIL LITIGIEUX, STIPULANT UN MINIMUM GARANTI EN FONCTION DE METRES CARRES PROMIS, DE TELLE SORTE QUE L'ARRET CIVIL NE POUVAIT PAS VALIDER DES CALCULS DE LOYERS SUR UNE BASE DE 1142 METRES CARRES SANS SE METTRE EN CONTRADICTION AVEC L'ARRET PENAL, D'OU RESSORTAIT QUE LA SURFACE REGLEMENTAIRE SE RAMENAIT A 1082 METRES CARRES ET CE PAR UN MOTIF FAISANT CORPS AVEC LE DISPOSITIF DE CONDAMNATION DU CHEF DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE ;

QU'AINSI LE REFUS DE SURSEOIR A STATUER PROCEDE D'UNE MECONNAISSANCE DE L'IDENTITE DES FAITS ET D'UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR EXACTEMENT RAPPELE QUE LE SURSIS A STATUER NE S'IMPOSE QUE SI L'ACTION CIVILE PREND SA SOURCE DIRECTEMENT DANS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'INFRACTION, SI LES DEUX DEMANDES CIVILES ET PENALES OPPOSENT LES MEMES PARTIES, ONT LE MEME OBJET ET LA MEME CAUSE, A RELEVE QUE LES ACTIONS EXERCEES DEVANT LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION NE PROCEDAIENT PAS DES MEMES FAITS COMME SE RAPPORTANT A DEUX BAUX DIFFERENTS ;

QU'IL EN A JUSTEMENT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'APPLIQUER LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE SHOPPING DECOR FAIT AUSSI GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONSTATE LA RESILIATION DU BAIL, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE, D'UNE PART, NUL NE POUVANT SE CREER UN TITRE A SOI-MEME, IL INCOMBE AU BAILLEUR, QUI DELIVRE COMMANDEMENT, DE JUSTIFIER DU MONTANT, CONFORME AUX CLAUSES DU BAIL, DES SOMMES RECLAMEES ;

QU'AU SURPLUS, LORSQUE DES COMPTES RESTENT A FAIRE ENTRE LES PARTIES, NE METTANT PAS EN MESURE LE JUGE DE FIXER EXACTEMENT LE LOYER CONTRACTUELLEMENT EXIGIBLE A LA DATE DE REFERENCE, LA SANCTION DE LA RESOLUTION NE SAURAIT ETRE LEGALEMENT PRONONCEE, QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE, QUI ORDONNE UNE EXPERTISE COMPTABLE ET NE PARVIENT PAS A FIXER AVEC CERTITUDE LE MONTANT DU LOYER CONVENTIONNEL EN JUILLET 1980, ET A FORTIORI ANTERIEUREMENT, LOIN DE JUSTIFIER LA RESOLUTION AUX TORTS DU LOCATAIRE A VIOLE LES ARTICLES 1184 ET 1728 DU CODE CIVIL ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN S'EN TENANT ARTIFICIELLEMENT AU DERNIER COMMANDEMENT, L'ARRET ATTAQUE A GOMME LES IRREGULARITES S'ATTACHANT AUX PERIODES ANTERIEURES ET DENONCEES FORMELLEMENT PAR LE LOCATAIRE DONT LES CONCLUSIONS SOULIGNAIENT PRECISEMENT QUE, PAR L'EXIGENCE D'UN PRE-LOYER OU DROIT D'ENTREE, LES BAILLERESSES LUI AVAIENT FAIT SUPPORTER UNE DIME POUR LA PERIODE ANTERIEURE A L'ENTREE EN JOUISSANCE ET QUI ABOUTISSAIT A LUI FAIRE ENSUITE SUPPORTER, AVEC UN EFFET FINANCIER EXCESSIF, DES PERIODES D'INDEXATION SUPERIEURES A CELLES DE LA REVISION ET DONC CONTRAIRES A L'ARTICLE 27 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ;

QU'ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE" ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET RETIENT QUE LE LOCATAIRE NE CONTESTE, NI LA REGULARITE DU CALCUL NI LES CHIFFRES DU BAILLEUR RELATIFS AUX PAIEMENTS FAITS PAR LUI, NI LEUR IMPUTATION, QUE SI LE PREMIER JUGE A ECARTE CERTAINS POSTES SUJETS A VERIFICATION, IL EST INCONTESTABLE QUE LE PRENEUR DEVAIT UNE SOMME DE 1.300.000 FRANCS FAISANT L'OBJET DU COMMANDEMENT DU 8 JUILLET 1980 ET QU'IL N'EST PAS JUSTIFIE, NI MEME ALLEGUE QUE CETTE SOMME OU UNE PARTIE DE CELLE-CI AIT ETE REGLEE DANS LE MOIS DU COMMANDEMENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LE LOYER CONTRACTUELLEMENT FIXE RESTE DU TANT QU'IL N'A PAS ETE DECLARE ILLICITE OU QU'IL N'A PAS ETE MODIFIE PAR UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

QUE L'ARRET RELEVE QUE LA DECISION PENALE DU 25 MARS 1982 ETAIT FRAPPEE D'UN RECOURS EN CASSATION ET QUE LES LOYERS RECLAMES ONT ETE FIXES PAR UNE APPLICATION REGULIERE DE LA CLAUSE D'ECHELLE MOBILE AUX ECHEANCES PREVUES PAR LE BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER FEVRIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-14811
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

I) COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Aurotisation syndicale - Reprise de l'instance engagée par l'ancien propriétaire - Nécessité (non).

L'article 55 du décret du 17 Mars 1967 n'exige une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires que lorsque le syndic intente une action en justice au nom du syndicat. Dès lors le syndic, agissant au nom du syndicat, peut, sans avoir à obtenir l'autorisation de l'assemblée générale, reprendre l'instance engagée par l'ancien propriétaire de l'immeuble.

2) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Pouvoirs - Sauvegarde des droits afférents à l'immeuble - Troubles de jouissance subis par les copropriétaires - Caractère collectif.

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action exercée en vue de la sauvegarde des droits afférents à la totalité de l'immeuble - * PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Troubles subis par des copropriétaires - Réparation - Action syndicale - Recevabilité - Conditions.

Il résulte de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice au nom de tous les copropriétaires pour assurer la sauvegarde des droits afférents à la totalité de l'immeuble. L'arrêt qui constate que les troubles de jouissance provenant de l'émission de rafles de maïs par une usine de stockage de céréales proche d'un immeuble en copropriété, sont pour la plus grande part, subis par les copropriétaires individuellement mais qu'ils présentent de par leur importance et leur étendue un caractère collectif, en déduit à bon droit que l'action en réparation, exercée par le syndicat est recevable.

3) COPROPRIETE - Voisinage - Troubles - Activités agricoles - industrielles artisanales ou commerciales - Nuisances occasionnées à un bâtiment - Permis de construire - Demande postérieure à leur existence - Réparation - Exclusion - Activité conforme aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur - Nécessité.

URBANISME - Permis de construire - Demande - Nuisances occasionnées au bâtiment - Nuisances antérieures à la demande - Article L - 421 - 9 du code de l'urbanisme (rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980) - Portée.

L'arrêt qui constate qu'un établissement classé a négligé de prendre les mesures ordonnées par l'Administration en vue de supprimer ou réduire les troubles occasionnés aux immeubles voisins de sorte que n'est pas remplie la condition, implicitement incluse dans l'article 421-9 du code de l'urbanisme alors en vigueur, que l'activité industrielle s'est exercée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, peut en déduire que l'antériorité de l'activité de l'établissement classé ne l'exonère pas de sa responsabilité à l'égard des voisins.


Références :

Code de l'urbanisme L421-9
Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 55
Loi 75-557 du 10 juillet 1975 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 18 avril 1983

(3). A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1983-11-05, Bulletin 1983 III N° 3 P. 2 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 oct. 1984, pourvoi n°83-14811, Bull. civ. 1984 III N° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 165

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Monégier du Sorbier
Avocat général : Av.Gén. M. de Saint Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14811
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award