SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'ELISABETH B... EST NEE LE 19 JANVIER 1943 A SAVERNE DE MARTHE, ELISABETH B... ;
QUE SON ACTE DE NAISSANCE PORTE LA MENTION MARGINALE SUIVANTE, APPOSEE LE 26 MARS 1943 : "LE COMMERCANT CHRISTIAN Y...... NE LE 30 MAI 1912... A, LE 4 MARS 1943, DEVANT LE TRIBUNAL CANTONAL DE SARREBOURG (WESTMARK) (NUMEROS DU DOSSIER AR 37/43 - UR 2/43) RECONNU L'ENFANT COMME ETANT NE DE LUI" ;
QUE M. CHRISTIAN Y... A EPOUSE MME MARTHE X... LE 30 JUILLET 1955 ;
QUE, PAR ACTE DU 21 JANVIER 1975, IL A FAIT DONATION A SON EPOUSE DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS OU, EN CAS D'EXISTENCE D'ENFANTS LORS DE SON DECES, DE LA PLUS FORTE QUOTITE DISPONIBLE ENTRE EPOUX ;
QU'IL EST DECEDE LE 7 FEVRIER 1979 ;
QUE MME ELISABETH B...
A... EPOUSE Z... A ASSIGNE MME MARTHE X... VEUVE Y... EN LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE M.CHRISTIAN Y... ;
QUE MME Y... S'EST OPPOSEE A CETTE ACTION EN SOUTENANT QUE LA FILIATION DE MME Z... A L'EGARD DU DEFUNT N'ETAIT PAS PROUVEE, AUCUN ACTE AUTHENTIQUE DE RECONNAISSANCE N'AYANT PU ETRE PRODUIT ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A AU CONTRAIRE ESTIME QUE LA FILIATION ETAIT ETABLIE PAR LA RECONNAISSANCE FAITE PAR M. CHRISTIAN Y..., ENREGISTREE AU TRIBUNAL CANTONAL DE SARREBOURG PUIS REPORTEE EN MARGE DE L'ACTE DE NAISSANCE DE L'ENFANT ET A ORDONNE QU'IL SOIT PROCEDE AUX OPERATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU QUE MME Y... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS HYPOTHETIQUES, ADMIS L'EXISTENCE D'UNE RECONNAISSANCE DE FILIATION NATURELLE ALORS QUE CELLE-CI N'AURAIT PAS ETE RECUE PAR UN OFFICIER DE D... CIVIL NI CONSTATEE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE, DE SORTE QUE L'ARTICLE 335 DU CODE CIVIL AURAIT ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1348 DU CODE CIVIL QUE LES ACTES JURIDIQUES PEUVENT ETRE PROUVES PAR TOUS MOYENS LORSQUE LE TITRE QUI SERVAIT DE PREUVE LITTERALE A ETE PERDU PAR CAS FORTUIT OU FORCE MAJEURE ;
QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE, QUI A CONSTATE QUE NI LE DOSSIER OUVERT AU TRIBUNAL CANTONNAL DE SARREBOURG, NI LA MINUTE DE L'ACTE DU 4 MARS 1943 AUQUEL SE REFERE LA MENTION PORTEE EN MARGE DE L'ACTE DE NAISSANCE D'ELISABETH B... N'AVAIENT ETE RETROUVES POUVAIT, EN SE FONDANT SUR DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES, ENONCEES DANS DES MOTIFS QUI NE SONT PAS HYPOTHETIQUES, ESTIMER QUE LA RECONNAISSANCE DE LA C... ELISABETH PAR CHRISTIAN Y... AVAIT BIEN ETE ENREGISTREE PAR LE TRIBUNAL DE SARREBOURG ET QUE LA FILIATION PATERNELLE DE L'ENFANT SE TROUVAIT EN CONSEQUENCE ETABLIE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1983, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ;