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10/10/1984 | FRANCE | N°83-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1984, 83-14132


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME ANNECIE A..., A ETE DESIGNEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE Z... LE 25 JANVIER 1983 EN QUALITE DE TUTRICE DE SES PETITS NEVEUX, GRAZIELLA, INES ET CEDRIC Y... ;

QUE CETTE DELIBERATION A ETE FRAPPEE D'UN RECOURS PAR MME ERNESTINE Y..., GRAND-MERE NATURELLE DES ENFANTS, ET MM. JEAN-HUGUES ET CHARLES X..., LEURS ONCLES, QUI DEMANDAIENT QUE LA TUTELLE FUT CONFIEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 402 DU CODE CIVIL, A MME Y... EN SA QUALITE D'ASCENDANT DES MINEURS ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONFIRME LA DELIBERATION DU CONSEIL DE FAM

ILLE ;

ATTENDU QUE MME Y..., MM. JEAN-HUGUES ET CHARLES X....

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME ANNECIE A..., A ETE DESIGNEE PAR DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE Z... LE 25 JANVIER 1983 EN QUALITE DE TUTRICE DE SES PETITS NEVEUX, GRAZIELLA, INES ET CEDRIC Y... ;

QUE CETTE DELIBERATION A ETE FRAPPEE D'UN RECOURS PAR MME ERNESTINE Y..., GRAND-MERE NATURELLE DES ENFANTS, ET MM. JEAN-HUGUES ET CHARLES X..., LEURS ONCLES, QUI DEMANDAIENT QUE LA TUTELLE FUT CONFIEE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 402 DU CODE CIVIL, A MME Y... EN SA QUALITE D'ASCENDANT DES MINEURS ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A CONFIRME LA DELIBERATION DU CONSEIL DE FAMILLE ;

ATTENDU QUE MME Y..., MM. JEAN-HUGUES ET CHARLES X... FONT GRIEF AU TRIBUNAL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ARTICLE PRECITE N'INTERDISAIT PAS DE CONFIER LA TUTELLE A UN AUTRE QUE L'ASCENDANT, LES JUGES AYANT A CET EGARD UN POURVOI SOUVERAIN D'APPRECIATION, ALORS QUE CE TEXTE, QUI AURAIT ETE VIOLE, DISPOSE DE MANIERE IMPERATIVE QUE LA TUTELLE EST CONFIEE A CELUI DES ASCENDANTS QUI EST DU DEGRE LE PLUS RAPPROCHE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE RELEVE QUE MME Y... A ENCORE TROIS ENFANTS A LA REUNION QUE SON DEVOIR EST D'ALLER REJOINDRE, QU'ELLE EST SANS RESSOURCES, QU'ELLE NE SAIT NI LIRE NI ECRIRE ET ESTIME QU'ELLE "NE SAURAIT ASSUMER PERSONNELLEMENT LA DIRECTION ET LE CONTROLE DE TROIS PETITS ENFANTS MINEURS DANS UNE METROPOLE OU ELLE EST SEULEMENT DEPUIS LE MOIS DE JANVIER" ;

QUE, PAR CES MOTIFS, IL A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE CAUSE D'EXCLUSION DE LA TUTELLE AU SENS DE L'ARTICLE 444 DU CODE CIVIL ;

QUE SA DECISION SE TROUVE, DES LORS, LEGALEMENT JUSTIFIEE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF JUSTEMENT CRITIQUE PAR LE MOYEN ;

QUE CELUI-CI NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-14132
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TUTELLE - Tuteur - Désignation - Désignation par le conseil de famille ou le tribunal de grande instance - Présence d'ascendants - Causes d'exclusion - Constatations suffisantes.

* TUTELLE - Tuteur - Exclusion ou destitution - Négligence habituelle ou inaptitude aux affaires - Constatations suffisantes.

Caractérise l'existence d'une cause d'exclusion de la tutelle le tribunal de grande instance qui, relevant que la grand-mère naturelle des enfants mineurs a encore trois enfants à la Réunion que son devoir est d'aller rejoindre, qu'elle est sans ressources et ne sait ni lire ni écrire, estime "qu'elle ne saurait assumer personnellement la direction et le contrôle de trois petits enfants mineurs dans une métropole où elle est seulement depuis le mois de janvier".


Références :

Code civil 444

Décision attaquée : Tribunal de Grande Instance d'Evry, 25 mai 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1978-01-04, Bulletin 1978 I n° 3 (2) p. 3 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1984, pourvoi n°83-14132, Bull. civ. 1984 I N° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 258

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Massip
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14132
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