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10/10/1984 | FRANCE | N°83-13725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 octobre 1984, 83-13725


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 868, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE D'UNE LIBERALITE REDUCTIBLE FAITE A UNE HERITIERE SE CALCULE D'APRES LA VALEUR DES BIENS DONNES OU LEGUES AU JOUR DU PARTAGE ;

ATTENDU, QUE MARIE-LOUISE Z...
B... EN PREMIERE NOCES DE JEAN Y... ET EN SECONDES NOCES D'EMILE X..., EST DECEDEE LE 10 FEVRIER 1968, LAISSANT POUR HERITIERS MME MARIE-LOUISE Y... EPOUSE A... SA FILLE ET JEAN Y... SON PETIT-FILS, QUE PAR UN TESTAMENT OLOGHRAPHE, DU 28 NOVEMBRE 1963, ELLE A L

EGUE A SA FILLE SES PARTS DANS UNE SOCIETE ET A SON PETI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 868, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, ATTENDU, SELON CE TEXTE, QUE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE D'UNE LIBERALITE REDUCTIBLE FAITE A UNE HERITIERE SE CALCULE D'APRES LA VALEUR DES BIENS DONNES OU LEGUES AU JOUR DU PARTAGE ;

ATTENDU, QUE MARIE-LOUISE Z...
B... EN PREMIERE NOCES DE JEAN Y... ET EN SECONDES NOCES D'EMILE X..., EST DECEDEE LE 10 FEVRIER 1968, LAISSANT POUR HERITIERS MME MARIE-LOUISE Y... EPOUSE A... SA FILLE ET JEAN Y... SON PETIT-FILS, QUE PAR UN TESTAMENT OLOGHRAPHE, DU 28 NOVEMBRE 1963, ELLE A LEGUE A SA FILLE SES PARTS DANS UNE SOCIETE ET A SON PETIT-FILS DEUX IMMEUBLES MEUBLES ;

QUE LA VALEUR DES IMMEUBLES AINSI LEGUES EXCEDAIT LA QUOTITE DISPONIBLE DE LA SUCCESSION ;

QUE DANS L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE LE 10 OCTOBRE 1980, LE NOTAIRE A FIXE LE MONTANT DE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE DE CETTE LIBERALITE, IMPROPREMENT DENOMMEE "SOULTE", EN FONCTION DE LA VALEUR DES IMMEUBLES A LA DATE DU DECES EN 1968 ;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A HOMOLOGUE L'ETAT LIQUIDATIF ET REJETE LA DEMANDE DES EPOUX A... QUI SOLLICITAIENT "L'INDEXATION DE LA SOULTE" POUR TENIR COMPTE DE LA VARIATION SURVENUE DANS LA VALEUR DES IMMEUBLES DEPUIS 1968 ;

ATTENDU QU'EN REJETANT CETTE DEMANDE, ALORS QUE L'INDEMNITE EQUIVALENTE A LA PORTION EXCESSIVE DU LEGS REDUCTIBLE DEVAIT SE CALCULER D'APRES LA VALEUR DES BIENS LEGUES AU JOUR DU PARTAGE ET NON AU JOUR DU DECES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 FEVRIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-13725
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESERVE - Réduction - Libéralité à un successible - Dépassement de la quotité disponible - Récompense à la charge de l'héritier avantagé - Evaluation - Date.

* RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Libéralité à un successible - Article 868 alinéa 1er du code civil - Valeur du bien donné à l'époque du partage.

L'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible faite à un héritier se calcule d'après la valeur des biens légués ou donnés au jour du partage.


Références :

Code civil 868 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-10-13, Bulletin 1981 I n° 288 (1) p. 241 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 oct. 1984, pourvoi n°83-13725, Bull. civ. 1984 I N° 257
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 257

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Barat
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13725
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