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10/10/1984 | FRANCE | N°83-12653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 1984, 83-12653


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2092-2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 44 DE LA DELIBERATION N° 300 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 25 JANVIER 1983) RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, DEBITRICE D'UNE PENSION DE RETRAITE ENVERS M. X... A PRELEVE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION LE MONTANT INTEGRAL DE LA CREANCE D'ALIMENTS DE L'

EPOUSE DIVORCEE DE M. X... ;

QUE CELUI-CI A DEMANDE L...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 2092-2 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 44 DE LA DELIBERATION N° 300 DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA NOUVELLE CALEDONIE ;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (COUR D'APPEL DE NOUMEA, 25 JANVIER 1983) RENDU SUR APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE, QUE LA CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS DE LA NOUVELLE CALEDONIE ET DEPENDANCES, DEBITRICE D'UNE PENSION DE RETRAITE ENVERS M. X... A PRELEVE SUR LES ARRERAGES DE CETTE PENSION LE MONTANT INTEGRAL DE LA CREANCE D'ALIMENTS DE L'EPOUSE DIVORCEE DE M. X... ;

QUE CELUI-CI A DEMANDE LA LIMITATION DE CE PRELEVEMENT ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA CONTESTATION DE M. X..., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LES CREANCES ALIMENTAIRES ECHAPPENT PAR LEUR NATURE A LA REGLE DE L'INSAISISSABILITE ;

QU'EN STATUANT AINSI SANS RECHERCHER SI, DANS LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, LA PENSION DE RETRAITE N'AVAIT PAS ELLE-MEME POUR M. X... UN CARACTERE ALIMENTAIRE EN TOUT OU PARTIE ET SI LES RETENUES EFFECTUEES AU PROFIT DE L'ANCIENNE EPOUSE N'EXCEDAIENT PAS LA QUOTITE DITE INSAISISSABLE DE LA PENSION, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NOUMEA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NOUMEA, AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-12653
Date de la décision : 10/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - Cantonnement - Pension de retraite - Dette alimentaire - Retenues excédant la quotité insaisissable de la pension - Recherche - Nécessité.

* ALIMENTS - Pension alimentaire - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt sur une pension de retraite - Quotité insaisissable de celle-ci - Recherche - Nécessité.

* FRANCE D'OUTRE-MER - Territoire - Nouvelle-Calédonie - Saisie-arrêt - Cantonnement - Pension de retraite - Dette alimentaire - Retenues excédant la quotité insaisissable de la pension - Recherche - Nécessité.

* SAISIE ARRET - Biens insaisissables - Pension de retraite - Exception - Dette alimentaire - Conditions.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Insaisissabilité - Exception - Dette alimentaire - Conditions.

Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de limitation du prélèvement effectué sur une pension de retraite pour le paiement d'une pension alimentaire, retient que les créances alimentaires échappent par leur nature à la règle de l'insaisissabilité, sans rechercher si, dans les circonstances de la cause, la pension de retraite n'avait pas elle-même pour le débiteur un caractère alimentaire en tout ou en partie et si les retenues effectuées au profit du créancier n'excédaient pas la quotité dite insaisissable de la pension.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 janvier 1983

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-01-05 Bulletin 1973 II N° 3 (2) P. 2 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 1984, pourvoi n°83-12653, Bull. civ. 1984 II N° 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 146

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12653
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