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09/10/1984 | FRANCE | N°83-12768

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1984, 83-12768


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 116, 118 ET 135 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA BANQUE "SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT" (LA S.M.C.) A ESCOMPTE A SON CLIENT M. X... UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR CELUI-CI SUR UNE SOCIETE SAN CARLO QUI L'AVAIT ACCEPTEE, EN PAIEMENT DE MARCHANDISES ;

QUE CET EFFET, EN CHAMBRE DE COMPENSATION, A ETE CREDITE AU COMPTE DE LA S.M.C. PAR LA BANQUE DOMICILIATAIRE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES (LE CREDIT AGRICOLE), MAIS QUE CE DERNIER N'A PAS AVERTI DANS LES DELAIS PREVUS PAR LE REGLEME

NT DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION LA S.M.C. DU REJET DE LA L...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 116, 118 ET 135 DU CODE DE COMMERCE ;

ATTENDU QUE SELON L'ARRET DEFERE, LA BANQUE "SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT" (LA S.M.C.) A ESCOMPTE A SON CLIENT M. X... UNE LETTRE DE CHANGE TIREE PAR CELUI-CI SUR UNE SOCIETE SAN CARLO QUI L'AVAIT ACCEPTEE, EN PAIEMENT DE MARCHANDISES ;

QUE CET EFFET, EN CHAMBRE DE COMPENSATION, A ETE CREDITE AU COMPTE DE LA S.M.C. PAR LA BANQUE DOMICILIATAIRE, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES ALPES-MARITIMES (LE CREDIT AGRICOLE), MAIS QUE CE DERNIER N'A PAS AVERTI DANS LES DELAIS PREVUS PAR LE REGLEMENT DE LA CHAMBRE DE COMPENSATION LA S.M.C. DU REJET DE LA LETTRE DE CHANGE, FAUTE DE PROVISION, QU'AUCUN ACCORD N'ETANT INTERVENU ENTRE LES PARTIES, LA S.M.C. A ASSIGNE EN PAIEMENT DE L'EFFET LE CREDIT AGRICOLE QUI A APPELE EN GARANTIE M. X... ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER M. X... A GARANTIR LE CREDIT AGRICOLE DE LA CONDAMNATION PRONONCEE A SON ENCONTRE AU PROFIT DE LA S.M.C., LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA BANQUE DOMICILIATAIRE, QUI A COMMIS UNE SIMPLE FAUTE TECHNIQUE, NE SAURAIT ETRE PRIVEE DE SON DROIT DE RECLAMER AU BENEFICIAIRE DE L'OPERATION LE REMBOURSEMENT DES SOMMES DONT IL SE TROUVE CREDITE A TORT, PUISQUE LE TIRE EST INSOLVABLE, QU'IL NE SUFFIT PAS A M. X... D'INVOQUER L'ACCEPTATION DE LA LETTRE DE CHANGE ET LA PROVISION NON CONTESTEE DE CELLE-CI POUR LEGITIMER SA POSITION ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LE PAIEMENT DE CET EFFET PREALABLEMENT ACCEPTE ETAIT DU A LA S.M.C. QUI, EN L'ESCOMPTANT, ETAIT DEVENUE PROPRIETAIRE DE LA PROVISION, ET QUE CE PAIEMENT PAR LA BANQUE DOMICILIATAIRE ETEIGNAIT TOUT RECOURS DE CETTE DERNIERE A L'ENCONTRE DU TIREUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DES TEXTES SUSVISES ;

ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION TROUVE DANS LES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND LES ELEMENTS LUI PERMETTANT D'APPLIQUER LA REGLE DE DROIT MECONNUE PAR L'ARRET, ET DE METTRE FIN AU LITIGE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE, SANS RENVOI, EN CE QU'IL A DECLARE M. X... TENU A GARANTIR LE CREDIT AGRICOLE DE SA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE A LA S.M.C. EN PRINCIPAL ET INTERETS, L'ARRET RENDU LE 25 JANVIER 1983, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-12768
Date de la décision : 09/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Paiement - Domiciliation - Paiement par la banque domiciliataire - Action en garantie contre le tireur - Extinction - Tireur ayant fait escompter l'effet.

* BANQUE - Lettre de change - Paiement - Domiciliation - Paiement par la banque domiciliataire - Recours contre le tireur - Extinction - Tireur ayant fait escompter l'effet.

* CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Effets de commerce - Lettre de change - Banquier domiciliataire - Paiement - Recours contre le tireur - Extinction - Tireur ayant fait escompter l'effet.

Dès lors que la Cour de Cassation trouve dans les constatations des juges du fond les éléments leur permettant d'appliquer la règle de droit méconnue par l'arrêt, elle peut en application de l'article 627 du Nouveau code de procédure civile mettre fin au litige en cassant sans renvoi. Peut dès lors être cassé sans renvoi l'arrêt qui condamne le tireur d'une lettre de change à garantir la banque domiciliataire, condamnée à payer le montant de l'effet à la banque qui l'avait escompté et était devenue propriétaire de la provision, alors que le paiement dudit effet par la banque domiciliataire avait éteint tout recours de cette dernière contre le tireur.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 627

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 2, 25 janvier 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1978-04-03 Bulletin 1978 IV n° 110 (2) p. 92 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1984, pourvoi n°83-12768, Bull. civ. 1984 IV N° 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 255

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolay

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12768
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