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04/10/1984 | FRANCE | N°82-42077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 octobre 1984, 82-42077


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI 79-14 DU 18 JANVIER 1979 ;

ATTENDU QUE M. X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE FLAMENT ALPI ET CONSEILLER PRUD'HOMME A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1980 SANS QUE SOIT INTERVENUE LA DECISION, PREVUE A L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL, DU BUREAU DE JUGEMENT PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LE 20 NOVEMBRE 1980 L'EMPLOYEUR PROPOSAIT AU SALARIE SA REINTEGRATION QUE CELUI-CI REFUSAT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE DE RUPTURE ET NE LUI ACCORDER QUE L'INDE

MNISATION DES SALAIRES PERDUS ENTRE LE 11 OCTOBRE ET LE 20 ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL DANS SA REDACTION DE LA LOI 79-14 DU 18 JANVIER 1979 ;

ATTENDU QUE M. X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE FLAMENT ALPI ET CONSEILLER PRUD'HOMME A ETE LICENCIE LE 11 OCTOBRE 1980 SANS QUE SOIT INTERVENUE LA DECISION, PREVUE A L'ARTICLE L. 514-2 DU CODE DU TRAVAIL, DU BUREAU DE JUGEMENT PRESIDE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUE LE 20 NOVEMBRE 1980 L'EMPLOYEUR PROPOSAIT AU SALARIE SA REINTEGRATION QUE CELUI-CI REFUSAT ;

ATTENDU QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE DE RUPTURE ET NE LUI ACCORDER QUE L'INDEMNISATION DES SALAIRES PERDUS ENTRE LE 11 OCTOBRE ET LE 20 NOVEMBRE 1980, LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'EN REFUSANT SA REINTEGRATION LE SALARIE AVAIT PRIS LA RESPONSABILITE DE LA RUPTURE A CETTE DERNIERE DATE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LE LICENCIEMENT DE M. X... ETAIT IRREGULIER ET NON PAS NUL POUR INOBSERVATION DES FORMALITES PROTECTRICES DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES, IL ETAIT LOISIBLE AU SALARIE DE REFUSER UNE REINTEGRATION QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT LUI IMPOSER APRES SON DEPART DE L'ENTREPRISE ;

QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT CONSTATE QUE CE DEPART AVAIT ETE PROVOQUE PAR L'EMPLOYEUR N'ONT PU SANS CONTRADICTION IMPUTER AU SALARIE L'INITIATIVE DE LA RUPTURE DU CONTRAT ;

QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT, ILS N'ONT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42077
Date de la décision : 04/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'hommes - Mesures spéciales - Inobservation - Effet.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Salarié protégé - Conseiller prud'hommes - Mesures spéciales - Inobservation - Offre de réintégration - Refus du salarié - Portée.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Salarié protégé - Conseiller prud'hommes - Lienciement irrégulier - Offre de réintégration - Refus.

* PRUD'HOMMES - Conseils de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Effet.

* PRUD'HOMMES - Conseils de prud'hommes - Conseiller - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Offre de réintégration - Refus du salarié - Portée.

En cas de licenciement irrégulier pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, l'employeur ne peut imposer au salarié une réintégration après son départ de l'entreprise. Dès lors l'initiative de la rupture du contrat ne saurait être imputée au salarié qui refuse sa réintégration.


Références :

Code du travail L514-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre sociale 5, 27 mai 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 oct. 1984, pourvoi n°82-42077, Bull. civ. 1984 V N° 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 354

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Kirsch
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.42077
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