| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1984, 84-60428
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R.420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. ET LA SOCIETE I.B.M. FRANCE DEVAIENT CHACUN SUPPORTER LA MOITIE DES FRAIS DU CONSTAT ORDONNE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ALORS QU'EN CETTE MATIERE IL EST STATUE SANS FRAIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX FRAIS DE CONSTAT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R.420-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE LE SYNDICAT C.F.D.T. ET LA SOCIETE I.B.M. FRANCE DEVAIENT CHACUN SUPPORTER LA MOITIE DES FRAIS DU CONSTAT ORDONNE PAR UN PRECEDENT JUGEMENT, ALORS QU'EN CETTE MATIERE IL EST STATUE SANS FRAIS, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA CONDAMNATION AUX FRAIS DE CONSTAT, DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ;
ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Contestation - Frais et dépens - Condamnation de l'une des parties (non).
* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Frais et dépens - Condamnation de l'une des parties (non).
Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, après avoir ordonné par un précédent jugement une mesure de constat dans une instance relative à une contestation de la régularité des opérations électorales en vue de la désignation de délégués du personnel, décide que les deux parties devaient supporter chacune la moitié des frais du constat, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60428
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