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03/10/1984 | FRANCE | N°84-60114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1984, 84-60114


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 421-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE EN DATE DU 2 JUIN 1983, L'ASSOCIATION U.N.I.C.O.M., ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, DONT LE PERSONNEL EST CONSTITUE D'UN COMPTABLE ET DE PROFESSEURS POUR LA PLUPART EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER EN SON SEIN A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, L'ETABLISSEMENT QU'ELLE EXPLOITE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D'EFFECTIF FIXEES PAR LES ARTICLES L.421-1 E

T L.421-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMPTE TENU, NOTAMMENT, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 421-1 ET L. 421-2 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI n° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;

ATTENDU QUE PAR REQUETE EN DATE DU 2 JUIN 1983, L'ASSOCIATION U.N.I.C.O.M., ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PRIVE, DONT LE PERSONNEL EST CONSTITUE D'UN COMPTABLE ET DE PROFESSEURS POUR LA PLUPART EMPLOYES A TEMPS PARTIEL, A DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE DECIDER QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PROCEDER EN SON SEIN A L'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, L'ETABLISSEMENT QU'ELLE EXPLOITE NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS D'EFFECTIF FIXEES PAR LES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2 DU CODE DU TRAVAIL, COMPTE TENU, NOTAMMENT, DU FAIBLE NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES PAR LES ENSEIGNANTS A TEMPS PARTIEL ;

QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE D'HORAIRE CONVENTIONNEL OU D'HORAIRE LEGAL SPECIFIQUE, IL CONVENAIT DE FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE L.212-1 DU CODE DU TRAVAIL FIXANT A TRENTE-NEUF HEURES LA DUREE LEGALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ET DE CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.421-1 ET L.421-2, ALINEA 2, NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL ETAIENT APPLICABLES A L'U.N.I.C.O.M. ;

ATTENDU, CEPENDANT, QU'EN STATUANT AINSI, SANS DONNER AUCUNE PRECISION SUR LA NATURE, LE NOMBRE, LES CONDITIONS D'EXECUTION DU TRAVAIL DU PERSONNEL EMPLOYE PAR L'U.N.I.C.O.M, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 JANVIER 1984 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (4EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (1ER ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-60114
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés à temps partiel - Recherches nécessaires.

* ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Elections - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectif minimum des salariés - Détermination - Salariés à temps partiel - Recherches nécessaires.

* TRAVAIL A TEMPS PARTIEL - Délégués du personnel - Organisation de l'élection - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Recherches nécessaires.

Encourt la cassation le jugement d'un tribunal d'instance qui, saisi d'une demande tendant à voir dire qu'il n'y avait pas lieu de procéder au sein d'un établissement privé à l'élection de délégués du personnel, l'établissement concerné ne remplissant pas les conditions d'effectifs fixées par les articles L.421-1 et L.421-2 du Code du travail compte tenu notamment du faible nombre d'heures effectuées par les enseignants à temps partiel, fait droit à cette demande au motif qu'en l'absence d'horaire conventionnel ou légal spécifique il convenait de faire application de l'article L 212-1 du Code du travail fixant la durée légale hebdomadaire du travail et que les articles L.421-1 et L.421-2 du code du travail sont applicables à l'établissement, sans donner aucune précision sur la nature, le nombre, les conditions d'exécution du travail du personnel employé par l'établissement et ne met pas ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle.


Références :

Code du travail L421-1, L421-2, L212-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (4), 12 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1984, pourvoi n°84-60114, Bull. civ. 1984 V N° 347
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 347

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Bonnet
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:84.60114
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