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03/10/1984 | FRANCE | N°83-12624

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 octobre 1984, 83-12624


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'U.R.S.S.A.F. A NOTIFIE AUX EPOUX X... UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU DEUXIEME TRIMESTRE 1976 AU PREMIER TRIMESTRE 1980 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LEUR AVOIR ACCORDE UNE REDUCTION DES MAJORATIONS DE RETARD ENCOURUES DE CE CHEF EN CONSIDERATION DE LEUR BONNE FOI ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS AYANT DONNE LIEU A L'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RETARD ET QU'EN LA DEDUISANT DE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT ACCUEILLI LEUR RECOU

RS CONTRE LE REDRESSEMENT LA COMMISSION N'A PAS LEGAL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN CONTROLE, L'U.R.S.S.A.F. A NOTIFIE AUX EPOUX X... UN REDRESSEMENT DE COTISATIONS POUR LA PERIODE DU DEUXIEME TRIMESTRE 1976 AU PREMIER TRIMESTRE 1980 ;

QU'ELLE FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE DE LEUR AVOIR ACCORDE UNE REDUCTION DES MAJORATIONS DE RETARD ENCOURUES DE CE CHEF EN CONSIDERATION DE LEUR BONNE FOI ALORS, D'UNE PART, QUE CELLE-CI DOIT ETRE APPRECIEE A LA DATE D'EXIGIBILITE DES COTISATIONS AYANT DONNE LIEU A L'APPLICATION DES MAJORATIONS DE RETARD ET QU'EN LA DEDUISANT DE LA DECISION PAR LAQUELLE ELLE AVAIT ACCUEILLI LEUR RECOURS CONTRE LE REDRESSEMENT LA COMMISSION N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA REMISE OCTROYEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN PERSISTANT A DECLARER LE REDRESSEMENT INJUSTIFIE BIEN QUE CETTE DECISION EUT ETE INFIRMEE ELLE A MECONNU L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ARRET DE LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE, PRISE EN SON ENSEMBLE, QUE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE N'A FAIT ETAT DE SA PRECEDENTE DECISION DECLARANT LE REDRESSEMENT INJUSTIFIE QUE POUR DEMONTRER QU'UNE DIVERGENCE D'APPRECIATION POUVAIT EXISTER SUR LE BIEN FONDE DE CELUI-CI ET QU'AINSI LES EPOUX X... AVAIENT PU SE MEPRENDRE LORS DU REGLEMENT DES COTISATIONS SUR L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS LEGALES ;

QUE PAR CETTE APPRECIATION DE LA BONNE FOI, ELLE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 21 FEVRIER 1983 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE CHARTRES ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-12624
Date de la décision : 03/10/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Bonne foi - Erreur de l'employeur sur l'étendue de ses obligations légales.

Il ne peut être fait grief à une Commission de première instance d'avoir accordé à un employeur une réduction des majorations de retard en faisant référence à sa précédente décision déclarant le redressement de cotisations injustifié bien que ladite décision ait été infirmée par la Cour d'appel, dès lors qu'elle n'en a fait état que pour démontrer qu'une divergence d'appréciation pouvait exister sur le bien fondé du redressement et qu'ainsi le débiteur de cotisations avait pu se méprendre lors de leur règlement sur l'étendue de ses obligations légales.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1968-04-25 non publié SDE n° 32. Cour de Cassation, chambre sociale, 1970-01-29 Bulletin 1970 V n° 75 p. 56 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 oct. 1984, pourvoi n°83-12624, Bull. civ. 1984 V N° 349
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 349

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Synvet conseiller le plus ancien
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Feydeau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12624
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