SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE SUR LA SEULE DEMANDE DU MARI, LE DIVORCE DES EPOUX X... A LEURS TORTS PARTAGES SANS ALLOUER DE PRESTATION COMPENSATOIRE A LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QUE SI LES JUGES SONT AUTORISES A PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS PARTAGES EN L'ABSENCE DE DEMANDE RECONVENTIONNELLE, ILS SERAIENT TENUS, DANS CE CAS, A INVITER LES PARTIES A S'EXPLIQUER SUR LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES ATTACHEES A UN TEL DIVORCE, CE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE FAIRE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE TENUE DE DONNER OU DE RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX SANS S'ARRETER A LA DENOMINATION QUE LES PARTIES EN AURAIENT PROPOSE, LA COUR D'APPEL SE SERAIT DUE DE REQUALIFIER LA DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE FORMEE PAR MME X... EN DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE ;
MAIS ATTENDU QUE, POUR FAIRE DROIT AUX CONCLUSIONS DU MARI QUI DEMANDAIT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT AYANT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 245, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, PRONONCE LE DIVORCE DES EPOUX A LEURS TORTS PARTAGES, LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A INVITER LES PARTIES A CONCLURE SUR L'ATTRIBUTION D'UNE PRESTATION QUI N'AVAIT PAS ETE DEMANDEE ;
ET ATTENDU QUE SAISIE PAR LA FEMME D'UNE DEMANDE DE CONTRIBUTION AUX CHARGES DU MARIAGE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MODIFIER L'OBJET DU LITIGE, LUI ALLOUER UNE PRESTATION COMPENSATOIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 OCTOBRE 1982 PAR LA COUR D'APEL DE NIMES ;