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27/09/1984 | FRANCE | N°83-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1984, 83-42036


Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-5 du Code du travail, des décrets des 18 décembre 1958, 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979 :

Attendu que la société Gardiennage industriel de la Seine, ayant engagé le 9 avril 1974 M. X... en qualité de garde, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'intéressé était en droit d'obtenir un rappel de quinze heures supplémentaires par mois, en retenant qu'il avait été amené à accomplir au cours d'un quart des tâches autres que celles entrant dans le cadre du simple gardiennage à caract

ère sédentaire, et qui, du fait de leur caractère actif, apparaissaient comm...

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 212-5 du Code du travail, des décrets des 18 décembre 1958, 12 décembre 1978 et 28 décembre 1979 :

Attendu que la société Gardiennage industriel de la Seine, ayant engagé le 9 avril 1974 M. X... en qualité de garde, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré que l'intéressé était en droit d'obtenir un rappel de quinze heures supplémentaires par mois, en retenant qu'il avait été amené à accomplir au cours d'un quart des tâches autres que celles entrant dans le cadre du simple gardiennage à caractère sédentaire, et qui, du fait de leur caractère actif, apparaissaient comme devant être exclues de l'assujettissement à la règle de l'équivalence, alors que, dans les activités soumises à un régime d'équivalence horaire, les heures supplémentaires ne peuvent être décomptées qu'au-delà du minimum fixé par les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels applicable à ladite activité, quel que soit, par ailleurs, le travail effectivement accompli durant la présence du salarié au lieu du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que le salarié était chargé d'"attributions accessoires en sus de ses fonctions de gardiennage", ont estimé que ces tâches étaient distinctes de celles procédant de ses attributions de gardien, et ouvraient droit à paiement d'heures supplémentaires dont, en fonction des éléments qui leur étaient soumis, ils ont apprécié le nombre ;

Qu'abstraction faite de tout autre motif surabondant, leur décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 10 mars 1982, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-42036
Date de la décision : 27/09/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Gardiennage - Travaux accessoires - Heures d'équivalence (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Définition - Heures faites au delà de la durée légale du travail - Activité assujettie à un régime d'équivalence horaire - Travaux accessoires.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Heures supplémentaires - Heures d'équivalence - Gardiennage - Travaux accessoires (non).

C'est à bon droit que la Cour d'appel après avoir considéré qu'un salarié était chargé d'attributions accessoires en sus de ses fonctions de gardien estime que ces tâches étaient différentes de celles de gardien et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires.


Références :

Code du Travail L212-15
Décret 58-1252 du 18 décembre 1958
Décret 78-1155 du 12 décembre 1978
Décret 79-1155 du 28 décembre 1979

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1984, pourvoi n°83-42036, Bull. civ. 1984 V n° 340
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V n° 340

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Scelle
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.42036
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