Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le syndicat Force ouvrière de sa demande en contestation de l'éligibilité de Mme X... au comité d'entreprise de IME-MAS, le Tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que Mme X..., bien que bénéficiant d'un congé sans solde depuis plus d'un an, avait une ancienneté d'un an dans l'entreprise et que son contrat de travail n'était pas rompu et, d'autre part, qu'elle avait figuré en qualité d'électeur et d'éligible sur les listes établies pour les élections des délégués du personnel six mois auparavant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... ne travaillait plus effectivement dans l'entreprise depuis plus d'un an, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 5 décembre 1983 par le Tribunal d'instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Hyères.