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26/09/1984 | FRANCE | N°83-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 1984, 83-13868


Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 3 du décret du 11 décembre 1926, applicable à la cause, et devenu article R. 233-3 du Code des communes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont exemptées de la taxe communale sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;

Attendu que pour débouter la société Sogeparc, concessionnaire de l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement de véhicules, de sa demande tendant à être exemptée de la taxe communale sur l'électricité, dont la ville de B

ordeaux lui avait réclamé paiement le 26 juillet 1974, le jugement attaqué (Tribuna...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 15, alinéa 3 du décret du 11 décembre 1926, applicable à la cause, et devenu article R. 233-3 du Code des communes ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, sont exemptées de la taxe communale sur l'électricité les consommations pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal ;

Attendu que pour débouter la société Sogeparc, concessionnaire de l'exploitation d'un parc souterrain de stationnement de véhicules, de sa demande tendant à être exemptée de la taxe communale sur l'électricité, dont la ville de Bordeaux lui avait réclamé paiement le 26 juillet 1974, le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 avril 1983), statuant en dernier ressort et sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le parc concédé à la société Sogeparc appartient au domaine public de la ville de Bordeaux dès lors qu'il a été aménagé en vue d'assurer le service public du stationnement, et qu'aux termes de l'acte de concession il est ouvert au public sans discrimination, énonce que l'accès de ce parc n'est ni libre ni gratuit, que son utilisation est réservée aux seuls usagers payant des redevances, que celles-ci rémunèrent le service rendu qui correspond à l'usage normal auquel cette partie du domaine public est affectée, que le parc fait l'objet d'une exploitation à but lucratif par une personne privée, et que sa nature spécifique, et ses conditions d'exploitation, qui ne répondent pas à la notion d'usage direct du domaine public par le public, ne permettent pas au concessionnaire de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 15 du décret du 11 décembre 1926, laquelle n'a été accordée, "dans l'esprit du législateur", que pour l'éclairage "du domaine public naturel et essentiellement de la voirie à l'usage direct et gratuit du public" ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 15 précité, exempte de la taxe, de façon générale et sans aucune distinction, toutes les consommations d'électricité faites pour l'éclairage du domaine public, le Tribunal de grande instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 18 avril 1983 par le Tribunal de grande instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13868
Date de la décision : 26/09/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNE - Taxe - Taxe sur la consommation d'électricité - Exemption - domaine public - Parc de stationnement - Parc réservé aux usagers payant une redevance.

* AUTOMOBILE - Parc de stationnement - Parc appartenant au domaine public - Eclairage - Taxe communale sur la consommation d'électricité - Exemption.

* DOMAINE - Domaine public - Eclairage - Taxe communale sur la consommation d'électricité - Exemption - Parc de stationnement - Parc réservé aux usagers payant une redevance.

* ELECTRICITE - Taxe communale - Exemption - Eclairage du domaine public - Parc de stationnement.

* IMPOTS ET TAXES - Taxes communales - Taxe sur la consommation d'électricité - Exemption - Domaine public - Parc de stationnement.

L'article R 233-3 du Code des communes exempte de la taxe communale sur l'électricité, de façon générale et sans aucune distinction, toutes les consommations d'électricité faites pour l'éclairage du domaine public national, départemental et communal. Sont exemptées de cette taxe, les consommations pour l'éclairage d'un parc souterrain de stationnement de véhicules appartenant au domaine public, peu important que l'utilisation de ce parc fût réservée aux seuls usagers payant une redevance.


Références :

Code des communes R233-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Toulouse, chambre 1, 18 avril 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1961-07-03 Bulletin 1961 III n° 307 (2) p. 265 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 1984, pourvoi n°83-13868, Bull. civ. 1984 III n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III n° 152

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Monégier du Sorbier conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Girard
Rapporteur ?: Rapp. M. Roche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Coulet et Parmentier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13868
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