Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 543-3 du Code de la Sécurité sociale, l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et l'article 5 du décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions des organismes chargés du versement de l'allocation d'éducation spéciale instituée en faveur des mineurs handicapés sont prises conformément à la décision de la Commission départementale d'éducation spéciale qui apprécie si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution ; que les décisions de cette commission, qui sont notifiées aux parents ou aux personnes ayant la charge effective de l'enfant et aux organismes intéressés sont susceptibles de leur part d'un recours contentieux sans effet suspensif devant les juridictions du contentieux technique ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales, qui avait versé à M. Y... et à Mme X... l'allocation d'éducation spéciale pour leur enfant Pascal jusqu'au mois de décembre 1977, leur en a réclamé le remboursement pour la période postérieure au mois de mars de la même année en faisant valoir, d'une part, que cet enfant, exerçant une activité professionnelle, n'était plus à leur charge effective, d'autre part, que dans sa séance du 28 mars 1977, la Commission départementale d'éducation spéciale avait pris une décision de refus d'attribution, l'invalidité n'atteignant pas le seuil minimum requis ;
Attendu que, tout en accueillant cette action sur le fondement de la première circonstance pour la période de juin à décembre 1977, la Commission de première instance l'a écartée pour les deux mois précédents aux motifs que la Caisse de justifiant pas de la notification aux consorts Z... de la décision du 28 mars 1977, celle-ci ne pouvait être opposée à ces derniers qui se trouvaient ainsi privés de toute possibilité de contestation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation avait été payée à partir du 1er avril 1977, contrairement à la décision défavorable de la Commission départementale qui, n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, s'imposait tant aux allocataires qu'à la Caisse d'allocations familiales en sorte que cet organisme ne pouvait en l'état être débouté de son action en répétition, la Commission de première instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 13 octobre 1982 par la Commission de première instance du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance des Yvelines.