REJET du pourvoi formé par :
- X... (Serge),
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 juin 1984 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et de tentative de vol qualifié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 84, 201, 206 et 591 du Code de procédure pénale, 5 alinéa 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
" en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler l'ordonnance de refus de mise en liberté du 9 mai 1984 rendue par un magistrat incompétent et de prononcer la mise en liberté d'office de l'inculpé ;
" alors qu'il appartient à la Chambre d'accusation de prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu d'un titre inexistant et que tel est le cas d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté rendue par un magistrat incompétent " ;
Attendu qu'il résulte d'une pièce régulièrement versée à la procédure devant la Cour de Cassation que par l'ordonnance du 25 avril 1984, le président du Tribunal de grande instance de Grasse a désigné Mlle Sylvaine Arfinengo, juge d'instruction audit tribunal, pour suivre, en remplacement de M. Hassenfratz, premier juge d'instruction au sein de la même juridiction nommé procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, l'information concernant Serge X... ;
Qu'en conséquence le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 135-1, 172 et 591 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté de l'inculpé placé sous mandat de dépôt le 13 novembre 1983 par le juge d'instruction, à l'issue de son interrogatoire de première comparution et qui n'a pas comparu à nouveau devant ce magistrat dans le délai maximum de cinq jours ;
" aux motifs qu'il apparaissait à la lecture du procès-verbal de l'interrogatoire de X... en date du 13 novembre 1983 qu'après que l'inculpé eut nommément désigné un défenseur pour la suite de la procédure et qu'il eut été avisé par le magistrat instructeur de l'obligation qu'avait celui-ci de recueillir les observations de l'inculpé ou de son conseil préablement à toute décision de mise en détention ou de placement sous contrôle judiciaire, celui-ci avait répondu qu'il renonçait à l'assistance d'un avocat pour son placement en détention et qu'il n'avait pas d'observations à faire quant à son incarcération ; " qu'il ne ressortait pas de l'analyse du texte de l'article 135-1 du Code de procédure pénale qu'il fût imparti au juge d'instruction de donner une connaissance littérale à l'inculpé de l'intégralité des dispositions de l'alinéa 1er de ce texte mais qu'il s'agissait là de modalités qui devaient être observées pour le cas où l'inculpé optait pour l'assistance d'un conseil mais dont il n'y avait pas lieu d'intégrer la teneur dans l'avertissement qui devait être donné à l'inculpé ; " qu'il s'avérait dans ces conditions que le juge d'instruction de Grasse avait pleinement respecté à l'occasion de son interrogatoire en date du 13 novembre 1983, les règles édictées par l'article 135-1 du Code de procédure pénale et qu'en " renonçant à l'assistance d'un avocat pour son placement en détention ", dans des formes d'autant plus dépourvues de toute ambiguïté que cet inculpé venait de faire choix d'un conseil pour ses auditions ultérieures, X... a relevé le magistrat de toute obligation de recourir à l'interrogatoire prescrit, en d'autres cas, par l'alinéa 2 de l'article 135-1 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que le mandat de dépôt délivré contre l'inculpé est nul faute de contenir la mention expresse que l'inculpé a été avisé de son " droit à l'assistance d'un conseil avec qui il peut communiquer librement et qui peut consulter sur-le-champ le dossier ", conformément aux dispositions de l'article 135-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que la renonciation de l'inculpé est sans effet faute pour celui-ci d'avoir eu connaissance de ce droit spécifique à l'assistance d'un avocat avec qui il pouvait communiquer librement et qui pouvait consulter sur-le-champ son dossier ;
" alors, enfin, que si l'inculpé a renoncé à l'assistance immédiate d'un défenseur pour son placement en détention, il n'a en aucune façon renoncé à être entendu à nouveau, ainsi que le prévoit expressément l'article 135-1 alinéa 2 du Code de procédure pénale, par le juge d'instruction, assisté ou non d'un défenseur ; que, faute par le juge d'instruction de s'être conformé aux dispositions péremptoires de ce texte en l'absence d'une renonciation expresse de l'inculpé à leur bénéfice, le mandat de dépôt est devenu caduc et qu'il appartenait à la Chambre d'accusation de constater la nullité du titre de détention et de prononcer la mise en liberté immédiate de l'inculpé " ;
Attendu pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de X..., poursuivi des chefs d'association de malfaiteurs et de tentatives de vol qualifié, et rejeter le moyen pris de la prétendue inobservation des dispositions de l'article 135-1 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation énonce " qu'il apparaît, à la lecture du procès-verbal d'interrogatoire, qu'après avoir nommément désigné un défenseur pour la suite de la procédure, l'inculpé a été avisé par le magistrat instructeur de l'obligation qu'avait celui-ci, préalablement à toute décision de mise en détention ou de placement sous contrôle judiciaire, de recueillir les observations de l'intéressé ou celles de son conseil, avertissement auquel X... a répondu : " Je renonce à l'assistance d'un avocat pour mon placement en détention, je n'ai pas d'observations à faire quant à mon incarcération " ;
Attendu que les juges précisent d'autre part les raisons pour lesquelles ils estiment que l'article 135-1 du Code de procédure pénale n'impose pas au juge d'instruction l'obligation de donner à l'inculpé une connaissance littérale des dispositions dudit article ; qu'ils relèvent en outre que la mention, dans celui-ci, " de la faculté du Conseil de communiquer librement avec son client et de prendre communication immédiate du dossier dénote à l'évidence qu'il s'agit là de modalités qui doivent être observées pour le cas où l'inculpé opte pour l'assistance d'un conseil, mais dont il n'y a pas lieu d'intégrer la teneur dans l'avertissement qui doit être donné à l'inculpé " que de ces divers éléments ils concluent que les règles édictées par ce texte ont été " pleinement respectées ", et que l'inculpé a renoncé à l'assistance d'un avocat dans des formes d'autant plus dépourvues de toute ambiguïté qu'il venait de faire choix d'un conseil quant à son assistance lors de ses auditions ultérieures " ; qu'ainsi la détention de X... " s'est poursuivie régulièrement " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Chambre d'accusation n'a nullement méconnu les prescriptions de l'article 135-1 susvisés ; qu'en effet d'une part, lorsque l'inculpé est dûment averti de son droit de recourir à l'assistance d'un conseil, l'absence de mention des modalités selon lesquelles cette assistance peut s'exercer ne saurait être considérée comme une atteinte aux droits de la défense ; que d'autre part c'est seulement si l'inculpé ne peut être assisté immédiatement par l'avocat qu'il a choisi ou qui a été désigné d'office que le juge d'instruction, s'il l'a placé en détention provisoire, est tenu de le faire comparaître à nouveau dans les cinq jours et que tel n'est pas le cas lorsque, comme en d'espèce, l'intéressé a exprimé, devant ce juge, sa volonté de renoncer à cette assistance ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et, attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.