STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
1°) P... D ,
2°) P... S ,
3°) A... R , EPOUSE P...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1983 QUI A CONDAMNE LE PREMIER, DECLARE COUPABLE DE COUPS OU VIOLENCES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE LA MORT SANS INTENTION DE LA DONNER, A DES REPARATIONS CIVILES, ET A DECLARE LES DEUX AUTRES CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR FILS MINEUR ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 ET DE L'ARTICLE 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME,"EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE ETAIT NOTAMMENT COMPOSEE DE M. REY, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL DESIGNE PAR M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE POUR OCCUPER LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, EN REMPLACEMENT DU MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DES MINEURS, EMPECHE ;
"ALORS QUE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 CONFIE IMPERATIVEMENT LE ROLE DE MINISTERE PUBLIC DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS SOIT AU PROCUREUR GENERAL LUI-MEME, SOIT A UN MAGISTRAT SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS ;
QU'EN L'ESPECE, LE POSTE DU MINISTERE PUBLIC ETAIT OCCUPE PAR UN SIMPLE SUBSTITUT, DE SORTE QUE LA COUR D'ASSISES N'ETAIT PAS LEGALEMENT COMPOSEE" ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES FONCTIONS DU MINISTERE PUBLIC ETAIENT OCCUPEES PAR "M. REY, SUBSTITUT DU PROCUREUR GENERAL, DESIGNE PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE POUR OCCUPER LE SIEGE DU MINISTERE PUBLIC DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS EN REMPLACEMENT DU MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS, EMPECHE" ;
ATTENDU QU'IL A ETE AINSI SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 DES LORS QU'IL APPARTIENT AU PROCUREUR GENERAL DE DESIGNER LE MAGISTRAT DU MINISTERE PUBLIC SPECIALEMENT CHARGE DES AFFAIRES DE MINEURS ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 14 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VICE DE FORME ;"EN CE QUE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DES BOUCHES-DU-RHONE INDIQUE QUE LES DEBATS ONT EU LIEU A PUBLICITE RESTREINTE ;
"ALORS QUE DEVANT LA COUR D'ASSISES DES MINEURS LES DEBATS NE PEUVENT SE DEROULER QUE DEVANT LES PERSONNES LIMITATIVEMENT ENUMEREES PAR L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DE 1945 ;
QU'EN SE BORNANT A CONSTATER L'EXISTENCE D'UNE PUBLICITE RESTREINTE, L'ARRET ATTAQUE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER LE RESPECT DE L'ARTICLE 14" ;
ATTENDU QUE LE MEME ARRET CONSTASTE QU'IL A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE "APRES DEBATS A PUBLICITE RESTREINTE" ;
QU'IL SE DEDUIT DE CETTE MENTION QUE LES DEBATS SUR L'ACTION CIVILE SE SONT DEROULES DANS LES MEMES CONDITIONS DE PUBLICITE QUE CEUX SUR L'ACTION PUBLIQUE POUR LESQUELS LE PROCES-VERBAL D'AUDIENCE CONSTATE QUE "LE PRESIDENT A PRESCRIT L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945" ET QUE "LES MESURES UTILES A RESTREINDRE LA PUBLICITE DES DEBATS AYANT ETE PRISES, SEULES LES PERSONNES AYANT QUALITE POUR ASSISTER AUX DEBATS SONT RESTEES DANS LA SALLE D'AUDIENCE" ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PROPRE A S... ET R P... , PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LES EPOUX P... RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEUR FILS MINEUR D... ;
"AUX MOTIFS D'UNE PART QUE LE MINEUR DEMEURE SOUS LA RESPONSABILITE DE SES PARENTS, DES LORS QUE LES FAITS DOMMAGEABLES DONT IL SE REND COUPABLE N'ONT RIEN A VOIR AVEC LE SPORT CONSIDERE ET QU'ILS SE PRODUISENT EN DEHORS D'UNE ENCEINTE SPORTIVE ET A UN MOMENT OU IL N'ETAIT PLUS SOUS LE CONTROLE DES DIRIGEANTS DE L'EQUIPE DONT IL FAIT PARTIE ;
"ALORS QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DES PARENTS DU FAIT DE LEURS ENFANTS MINEURS SUPPOSE L'EXISTENCE D'UN DROIT DE GARDE EXERCE PAR LES PARENTS ET DE LA COHABITATION DU MINEUR AVEC EUX AU MOMENT DES FAITS DELICTUEUX ;
QU'EN S'ABSTENANT DE CETTE DOUBLE CONSTATATION, L'ARRET ATTAQUE A INSUFFISAMMENT MOTIVE SA DECISION ;
"AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE LE COMPORTEMENT INQUALIFIABLE DE LEUR FILS RESULTE, CONTRAIREMENT A CE QU'ILS AFFIRMENT DANS LEURS CONCLUSIONS, D'UN MANQUE D'EDUCATION ET DE SURVEILLANCE EVIDENTS ;
"ALORS QUE LES JUGES DU FOND NE REPONDENT PAS AUX CONCLUSIONS DONT ILS SONT SAISIS LORSQU'ILS SE BORNENT A LES ECARTER SANS EXPLICATION ;
QU'EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS DE CONCLUSIONS CIRCONSTANCIEES INVOQUANT DE NOMBREUX TEMOIGNAGES EMANANT DES ANCIENS DIRECTEURS D'ECOLES DU JEUNE D... ET DE SON EMPLOYEUR ET ATTESTANT DE LA PARFAITE EDUCATION QU'IL AVAIT RECUE ;
QUE CES MEMES CONCLUSIONS INSISTAIENT SUR LE CARACTERE ISOLE DE L'ACTE DOMMAGEABLE SANS RAPPORT AVEC L'EDUCATION DONNEE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE PERE ET LA MERE, EN TANT QU'ILS EXERCENT LE DROIT DE GARDE, SONT SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU DOMMAGE CAUSE PAR LEURS ENFANTS MINEURS HABITANT AVEC EUX ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI DECLARE LES EPOUX P... CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEUR FILS MINEUR D... , CONDAMNE A INDEMNISER LES PARTIES CIVILES DU PREJUDICE RESULTANT DU CRIME DE COUPS MORTELS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, NE CONSTATE PAS QUE LE MINEUR HABITAIT AVEC EUX A LA DATE DE L'INFRACTION ;
QU'EN CET ETAT, LA COUR D'ASSISES N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE SA DECISION.