Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 4, 455 du Code de procédure civile et L. 412-11 du Code du travail, résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, du défaut de motifs et du manque de base légale ;
Attendu que la compagnie nationale Air France reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation, le 5 décembre 1983, par le Syndicat national des officiers mécaniciens navigants de l'aviation civile, dite Snomac, de Frédéric X..., de Christian Y... et de Philippe Z..., officiers mécaniciens navigants stagiaires, comme délégués syndicaux, alors, d'une part, que le litige soumis au Tribunal d'instance par la compagnie nationale Air France tendait à contester la désignation par le Snomac, syndicat catégoriel qui regroupe des personnels navigants, des stagiaires mécaniciens navigants conventionnellement assimilés à du personnel au sol, et avait ainsi pour objet de contester la représentativité dudit syndicat à l'égard du personnel au sol ; qu'en déclarant dès lors que le "problème" de la représentativité de ce syndicat n'était pas en l'espèce en cause, le Tribunal a méconnu les termes du litige, alors, d'autre part, que seul un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical ; que, dès lors, en retenant que la contestation n'intéressait pas la question de la représentativité de ce syndicat, le Tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail, et alors enfin que ni les statuts d'un syndicat ni le fait que représentation d'une certaine catégorie de salariés, ne permettent à eux seuls d'admettre que ledit syndicat est effectivement représentatif de cette catégorie de salariés ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le Snomac s'était donné pour objet dans ses statuts de représenter les officiers mécaniciens navigants stagiaires et que l'ensemble des syndicats représentatifs du personnel au sol reconnaissait audit Snomac le monopole de leur représentation, le juge du fond a privé de motifs sa décision ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que le Snomac s'était, dans ses statuts qui ne sont pas contestés, donné pour objet de représenter les officiers mécaniciens navigants stagiaires ;
Qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite de toute autre considération, le Tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 12 janvier 1984 par le Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine.