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25/07/1984 | FRANCE | N°82-16468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juillet 1984, 82-16468


Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil d'administration de la Caisse primaire a décidé la suppression des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 2 au 12 mars 1981 dues à M. X..., au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 9 mars que cet assuré labourait son jardin avec un motoculteur ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cette sanction injustifiée et de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières dues pour la période considérée, alors, d'une part, que la décision m

éconnaît la force probante des procès-verbaux des agents de contrôle assermentés, q...

Sur le moyen unique :

Attendu que le conseil d'administration de la Caisse primaire a décidé la suppression des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 2 au 12 mars 1981 dues à M. X..., au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 9 mars que cet assuré labourait son jardin avec un motoculteur ;

Attendu que la Caisse primaire fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cette sanction injustifiée et de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières dues pour la période considérée, alors, d'une part, que la décision méconnaît la force probante des procès-verbaux des agents de contrôle assermentés, qui font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant résulter des dénégations de l'intéressé ; que l'agent visiteur ayant spécifié :

"Surpris au travail à 14 heures 40, l'assuré labourait son jardin à l'aide d'un motoculteur ; à ma remarque sur son travail, il m'a répondu "Il faut bien profiter du beau temps" ; qu'il en résultait clairement l'existence d'un travail durant la période de congé pour maladie, alors, d'autre part, que le fait de "faire fonctionner un engin" pour voir s'il fonctionnait caractérise à lui seul, compte tenu des risques qu'il entraîne de surcroît, une infraction aux textes qui excluent le travail durant les périodes de repos indemnisées sous forme d'indemnités journalières ;

Mais attendu que la Commission de première instance a relevé que l'agent verbalisateur, entendu à l'audience, n'avait pu affirmer que M. X... travaillait, tout en maintenant que le motoculteur fonctionnait ; que, sans méconnaître la foi attachée à son procès-verbal, elle a estimé que l'intéressé ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires ; que cette appréciation échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 30 avril 1982 par la Commission de première instance de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-16468
Date de la décision : 25/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Indemnité journalière - Suppression - Infraction au règlement des malades - Travail non autorisé - Preuve - Procès-verbal de l'agent de contrôle - Portée.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Force probante.

C'est par une appréciation de fait, et sans méconnaître la foi attachée au procès-verbal de l'agent enquêteur que les juges ont estimé que l'assuré, bénéficiaire d'indemnités journalières, ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947, dès lors que l'agent verbalisateur entendu à l'audience n'avait pu affirmer que l'intéressé travaillait, tout en maintenant que le motoculteur, qui se trouvait à proximité de lui, fonctionnait.


Références :

Arrêté du 19 juin 1947 art. 37

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-06-04 Bulletin 1971 V N° 424 p. 355 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jui. 1984, pourvoi n°82-16468, Bull. civ. 1984 V N° 327
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 327

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16468
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