Sur le moyen unique :
Attendu que le conseil d'administration de la Caisse primaire a décidé la suppression des indemnités journalières correspondant à un arrêt de travail du 2 au 12 mars 1981 dues à M. X..., au motif qu'un agent assermenté avait constaté le 9 mars que cet assuré labourait son jardin avec un motoculteur ;
Attendu que la Caisse primaire fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré cette sanction injustifiée et de l'avoir condamnée à verser les indemnités journalières dues pour la période considérée, alors, d'une part, que la décision méconnaît la force probante des procès-verbaux des agents de contrôle assermentés, qui font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant résulter des dénégations de l'intéressé ; que l'agent visiteur ayant spécifié :
"Surpris au travail à 14 heures 40, l'assuré labourait son jardin à l'aide d'un motoculteur ; à ma remarque sur son travail, il m'a répondu "Il faut bien profiter du beau temps" ; qu'il en résultait clairement l'existence d'un travail durant la période de congé pour maladie, alors, d'autre part, que le fait de "faire fonctionner un engin" pour voir s'il fonctionnait caractérise à lui seul, compte tenu des risques qu'il entraîne de surcroît, une infraction aux textes qui excluent le travail durant les périodes de repos indemnisées sous forme d'indemnités journalières ;
Mais attendu que la Commission de première instance a relevé que l'agent verbalisateur, entendu à l'audience, n'avait pu affirmer que M. X... travaillait, tout en maintenant que le motoculteur fonctionnait ; que, sans méconnaître la foi attachée à son procès-verbal, elle a estimé que l'intéressé ne se livrait pas à un travail au sens de l'article 37 de l'arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur des caisses primaires ; que cette appréciation échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 30 avril 1982 par la Commission de première instance de Grenoble.