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19/07/1984 | FRANCE | N°83-13741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1984, 83-13741


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ;

Attendu que les locaux pouvant faire l'objet d'une location, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, doivent comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau, salle de bains, salle de douches ou à cabinet de toilette avec eau courante chaude ou froide, un WC intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;

Attendu que pour décider que l'appartement donné à bail par Mme Y... à M. X... ne remplissait pas les conditions r

equises pour la conclusion d'un bail en vertu de l'article 3 quinquies de la ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ;

Attendu que les locaux pouvant faire l'objet d'une location, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, doivent comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau, salle de bains, salle de douches ou à cabinet de toilette avec eau courante chaude ou froide, un WC intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;

Attendu que pour décider que l'appartement donné à bail par Mme Y... à M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour la conclusion d'un bail en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1983) retient qu'il a été constaté un défaut de ventilation des WC et de la salle d'eau ;

Qu'en ajoutant à ses dispositions une exigence qu'il ne comporte pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mars 1983 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-13741
Date de la décision : 19/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Domaine d'application - Exclusion - Article 3 quinquies - Conditions d'application - Aération des WC (non).

Les locaux pouvant faire l'objet d'une location doivent, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau, salle de bains, salle de douches ou à cabinet de toilette avec eau courante chaude ou froide, un WC intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal. Ajoute une exigence que le décret du 30 décembre 1964 ne comporte pas et encourt la cassation l'arrêt qui pour décider qu'un appartement donné à bail ne remplissait pas les conditions de l'article 3 quinquies précité, retient qu'il a été constaté un défaut de ventilation des WC de la salle d'eau.


Références :

Décret 64-1355 du 30 décembre 1964 art. 1
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 3 quinquies

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 6, 09 mars 1983

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-07-05, Bulletin 1983 III N° 155 p. 121 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1984, pourvoi n°83-13741, Bull. civ. 1984 III N° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 144

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapp. M. Dazat
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13741
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