Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du décret du 30 décembre 1964 ;
Attendu que les locaux pouvant faire l'objet d'une location, en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, doivent comporter au minimum une cuisine avec évier, une pièce habitable, une salle d'eau, salle de bains, salle de douches ou à cabinet de toilette avec eau courante chaude ou froide, un WC intérieur avec effet d'eau et un éclairage électrique normal ;
Attendu que pour décider que l'appartement donné à bail par Mme Y... à M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour la conclusion d'un bail en vertu de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1983) retient qu'il a été constaté un défaut de ventilation des WC et de la salle d'eau ;
Qu'en ajoutant à ses dispositions une exigence qu'il ne comporte pas, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mars 1983 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.