La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1984 | FRANCE | N°83-12355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1984, 83-12355


Sur le premier moyen :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la prescription d'une action en nullité ne fait pas obstacle au droit d'opposer cette nullité comme exception en défense à une action principale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Primistères aux fins de révision du loyer des locaux commerciaux que la société d'assurances La Populaire IARD lui a donnés à bail, alors qu'une clause du contrat contenait la renonciation des parties à la fixation du prix par application des articles 27 et 28 du décret du 30 se

ptembre 1953, l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1982) énonce que la prescript...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que la prescription d'une action en nullité ne fait pas obstacle au droit d'opposer cette nullité comme exception en défense à une action principale ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la société Primistères aux fins de révision du loyer des locaux commerciaux que la société d'assurances La Populaire IARD lui a donnés à bail, alors qu'une clause du contrat contenait la renonciation des parties à la fixation du prix par application des articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1982) énonce que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à l'action principale ; que la société Primistères s'étant bornée à demander la révision du loyer, s'est trouvée en position de défenderesse lorsqu'elle a opposé à la société La Populaire IARD la nullité de la clause de renonciation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du locataire en révision du loyer impliquait nécessairement la nullité de la clause de renonciation insérée au bail et que le preneur n'était donc pas défendeur en opposant cette nullité au bailleur qui se prévalait de ladite clause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 décembre 1982 par les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-12355
Date de la décision : 19/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Domaine d'application - Demande en nullité d'une clause stipulant la non-révision du loyer - Demande formée par voie d'exception.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Clause stipulant la non-révision du loyer - Nullité - Prescription biennale - Demande formée par voie d'exception.

* PRESCRIPTION CIVILE - Domaine d'application - Baux commerciaux - Prix - Révision - Clause stipulant la non-révision du loyer - Nullité - Prescription biennale - Demande formée par voie d'exception.

La demande d'un locataire en révision du loyer par application de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 implique nécessairement la nullité de la clause du bail par laquelle les parties renonçaient à la fixation du prix en application des articles 27 et 28 dudit décret. Le preneur ne peut, dès lors se prévaloir de cette nullité comme une exception en défense non soumise à la prescription de deux ans.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, chambre 1, 10 décembre 1982

A rapprocher : Cour de Cassation, Chambre civile 3, 1983-02-01, Bulletin 1983 III N° 31 p. 24 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1984, pourvoi n°83-12355, Bull. civ. 1984 III N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 145

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Vaissette
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.12355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award