Sur le premier moyen :
Vu l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la prescription d'une action en nullité ne fait pas obstacle au droit d'opposer cette nullité comme exception en défense à une action principale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Primistères aux fins de révision du loyer des locaux commerciaux que la société d'assurances La Populaire IARD lui a donnés à bail, alors qu'une clause du contrat contenait la renonciation des parties à la fixation du prix par application des articles 27 et 28 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué (Amiens, 10 décembre 1982) énonce que la prescription d'une action en nullité n'éteint pas le droit d'opposer celle-ci comme exception en défense à l'action principale ; que la société Primistères s'étant bornée à demander la révision du loyer, s'est trouvée en position de défenderesse lorsqu'elle a opposé à la société La Populaire IARD la nullité de la clause de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande du locataire en révision du loyer impliquait nécessairement la nullité de la clause de renonciation insérée au bail et que le preneur n'était donc pas défendeur en opposant cette nullité au bailleur qui se prévalait de ladite clause, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 10 décembre 1982 par les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai.