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19/07/1984 | FRANCE | N°83-10034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juillet 1984, 83-10034


Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du décret du 14 juin 1961, ensemble l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1962, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les SAFER doivent, par les achats et les ventes qu'elles concluent, améliorer les structures agraires ; qu'en vertu du second de ces textes, le droit de préemption des SAFER s'exerce en vue de favoriser la réalisation de l'équilibre des exploitations agricoles existantes, de contribuer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles

équilibrées, d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder le ca...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 du décret du 14 juin 1961, ensemble l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1962, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les SAFER doivent, par les achats et les ventes qu'elles concluent, améliorer les structures agraires ; qu'en vertu du second de ces textes, le droit de préemption des SAFER s'exerce en vue de favoriser la réalisation de l'équilibre des exploitations agricoles existantes, de contribuer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles équilibrées, d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder le caractère familial de l'exploitation agricole ;

Attendu que, pour annuler la préemption exercée le 31 décembre 1976 par la SBAFER sur une parcelle de terre acquise par M. Y... et la rétrocession de ladite parcelle à M. X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1982) retient que la SBAFER a eu, dès l'origine, la volonté de favoriser M. X..., qu'elle est intervenue pour que ce dernier obtienne ce que ne lui avait pas permis d'obtenir la loi du marché, qui n'engendrait pas de spéculation foncière puisque la SBAFER a préempté au prix notifié, et qu'il y avait là un détournement de pouvoir certain ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si la préemption et la rétrocession subséquente n'avaient pas eu pour fin, selon les objectifs définis par l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962, d'améliorer les structures agraires de l'exploitation de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 octobre 1982 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 83-10034
Date de la décision : 19/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Détournement - Intérêt personnel d'un exploitant.

* SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Mission légale - Amélioration des structures agraires - Préemption - Préemption dans l'intérêt d'un exploitant.

Ne caractérise pas le détournement de pouvoir qu'elle impute à une SAFER la Cour d'appel qui, pour annuler la préemption d'une parcelle et sa rétrocession subséquente, retient que la SAFER a eu dès l'origine la volonté de favoriser un agriculteur déterminé et est intervenue en l'absence de toute spéculation foncière, sans rechercher si l'opération n'avait pas eu pour fin, selon les objectifs définis par l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962, d'améliorer les structures agraires de l'exploitation considérée.


Références :

Décret 61-610 du 14 juin 1961 art. 7
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 7 par. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre 1, 13 octobre 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1984, pourvoi n°83-10034, Bull. civ. 1984 III N° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 III N° 149

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Léon
Avocat général : Av. Gén. M. de Saint-Blancard
Rapporteur ?: Rapp. M. Garbit
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Cossa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10034
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