Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 du décret du 14 juin 1961, ensemble l'article 7, paragraphe 1er, de la loi du 8 août 1962, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1977 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les SAFER doivent, par les achats et les ventes qu'elles concluent, améliorer les structures agraires ; qu'en vertu du second de ces textes, le droit de préemption des SAFER s'exerce en vue de favoriser la réalisation de l'équilibre des exploitations agricoles existantes, de contribuer à la constitution de nouvelles exploitations agricoles équilibrées, d'éviter la spéculation foncière et de sauvegarder le caractère familial de l'exploitation agricole ;
Attendu que, pour annuler la préemption exercée le 31 décembre 1976 par la SBAFER sur une parcelle de terre acquise par M. Y... et la rétrocession de ladite parcelle à M. X..., l'arrêt attaqué (Rennes, 13 octobre 1982) retient que la SBAFER a eu, dès l'origine, la volonté de favoriser M. X..., qu'elle est intervenue pour que ce dernier obtienne ce que ne lui avait pas permis d'obtenir la loi du marché, qui n'engendrait pas de spéculation foncière puisque la SBAFER a préempté au prix notifié, et qu'il y avait là un détournement de pouvoir certain ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si la préemption et la rétrocession subséquente n'avaient pas eu pour fin, selon les objectifs définis par l'article 7-1 de la loi du 8 août 1962, d'améliorer les structures agraires de l'exploitation de M. X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 13 octobre 1982 par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers.