Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné solidairement M. Pierre X... et Mme Olga Y..., son épouse, à payer au Crédit lyonnais, en tant que cautions de la société anonyme Pierre X..., la somme principale de 2.000.000 francs, outre les intérêts, commission et frais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des actes de cautionnement séparés, souscrits par M. et Mme X..., que l'engagement de payer solidairement, avec "l'entreprise Pierre X...", les dettes de cette société envers l'organisme bancaire était limité pour chacun d'eux à la somme principale de 1.000.000 francs, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des actes et étendu le cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il avait été contracté, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 26 avril 1983 par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.