Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, le 11 décembre 1976, les époux Y... ont vendu à leur nièce, Mme Marguerite Y..., épouse X..., diverses parcelles d'une propriété rurale moyennant un prix payé en partie comptant et dont le solde a été transformé en l'obligation de soigner les vendeurs, leur vie durant, à leur domicile ; que, la mésentente s'étant installée entre les deux ménages, rendant la communauté de vie impossible, les époux Y... ont, le 24 juillet 1978, sommé les époux X... de quitter leur demeure ; qu'ils les ont ensuite assignés, le 12 septembre 1978, pour faire convertir l'obligation de soins en une pension alimentaire mensuelle jusqu'à leur décès ; que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé à 2.078,82 francs la rente annuelle et viagère qui devra être payée à M. Y... par Mme X... à compter du 12 septembre 1978 ; que, pour déterminer le montant de la rente viagère, qu'elle a calculé selon le barème de la Caisse nationale de prévoyance, la Cour d'appel a pris en considération, comme capital aliéné, le solde du prix de vente dont l'obligation de soins était la contrepartie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation qui n'a pu être exécutée en nature était celle de soigner les vendeurs leur vie durant et qu'il convenait de fixer une rente équivalente à cette obligation, la juridiction du second degré a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première et la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 16 décembre 1981 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges.