Sur le moyen unique :
Vu l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que, pour fixer le prix du bail renouvelé de locaux à usage commercial appartenant à Mmes X... et donné en location à la société Agence Imco, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 1982) énonce qu'il est constant que l'ensemble des locaux loués à la société appelante est à usage de bureaux et que ces locaux échappent donc au plafonnement ;
Qu'en se bornant à cette seule affirmation, sans caractériser la destination des locaux à l'usage exclusif de bureaux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 28 avril 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.