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18/07/1984 | FRANCE | N°82-15386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 juillet 1984, 82-15386


Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa seconde branche :

Vu les articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que, selon ces textes, la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée pour le transport de marchandises par le décret visé à l'article 28, sauf en cas de dol ;

Attendu que pour condamner la société de Gérance et de Navigation (société SOGENA) à payer à la société Gérard Malatier et Compagnie une somme représentant le préjudice résultant des détériorations causées à ses camions transp

ortés à bord du navire "Prométhée", la Cour d'appel a retenu que la société SOGENA, agis...

Sur le moyen unique du pourvoi pris en sa seconde branche :

Vu les articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu que, selon ces textes, la responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut en aucun cas dépasser la somme fixée pour le transport de marchandises par le décret visé à l'article 28, sauf en cas de dol ;

Attendu que pour condamner la société de Gérance et de Navigation (société SOGENA) à payer à la société Gérard Malatier et Compagnie une somme représentant le préjudice résultant des détériorations causées à ses camions transportés à bord du navire "Prométhée", la Cour d'appel a retenu que la société SOGENA, agissant en qualité de manutentionnaire, avait commis une faute lourde en chargeant les camions en pontée au lieu de les faire transporter en cale et sous une même "protection maritime" en conformité des instructions données par le commissionnaire de transport et que cette faute lourde, équivalente à un dol, lui faisait perdre le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par les articles 28 et 54 de la loi du 18 juin 1966 ;

Attendu qu'en se prononçant de la sorte la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 30 avril 1982 par la Cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-15386
Date de la décision : 18/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Acconier - Responsabilité - Limitation - Limitation légale - Exclusion - Faute lourde - Assimilation au dol (non).

La responsabilité de l'entrepreneur de manutention ne peut, en aucun cas, dépasser la somme fixée, pour le transport de marchandises, par le décret visé à l'article 28 de la loi du 18 juin 1966, sauf en cas de dol. Doit donc être cassé l'arrêt qui décide qu'un manutentionnaire avait commis une faute lourde et que cette faute lourde, équivalente à un dol, lui faisait perdre le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par les articles 54 et 28 de la loi susvisée.


Références :

Loi 66-420 du 18 juin 1966 art. 28, art. 54

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, chambre 1, 30 avril 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1978-01-30 Bulletin 1978 IV N° 39 p. 31 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jui. 1984, pourvoi n°82-15386, Bull. civ. 1984 IV N° 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 241

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.15386
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