Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé l'attribution à leur fille du prénom "Manhattan" alors que, selon le moyen, le prénom est librement choisi par les parents sous la réserve générale que, dans l'intérêt de l'enfant, il ne soit pas jugé ridicule ; que, par suite, en s'abstenant d'énoncer en quoi l'emploi comme prénom du vocable "Manhattan" devait être regardé comme ridicule et de nature à nuire aux intérêts de l'enfant, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 11 Germinal an XI ;
Mais attendu qu'il résulte du texte précité que, sous réserve des usages et du respect des traditions familiales dont il est justifié, peuvent seuls être reçus comme prénoms "les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne" ; que la Cour d'appel relève que le vocable "Manhattan" est un nom de lieu dont il n'est pas établi qu'il se rattache à un calendrier quelconque ni prétendu que son emploi pour désigner une personne soit emprunté à une tradition étrangère ou française, nationale ou locale ; que, dès lors, la décision se trouve légalement justifiée et que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 19 avril 1983 par la Cour d'appel de Poitiers.