Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, statuant après divorce sur la difficulté née du calcul de la récompense due à la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme X... pour des travaux de conservation et d'amélioration d'un immeuble propre à celle-ci et qui était encore dans son patrimoine au jour de la dissolution de cette communauté, l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'accord des parties sur l'évaluation qui en avait été faite par l'expert judiciaire, au premier trimestre 1981, a refusé à M. Y... l'"actualisation" du montant de la récompense en fonction de l'indice du coût de la construction pour la période comprise entre l'expertise judiciaire et la liquidation de la communauté ;
Attendu que M. Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, celui-ci doit être évalué en fonction de la valeur du bien à l'époque de la liquidation de la communauté ; que, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, les juges d'appel ne pouvaient refuser de procéder à cette évaluation au prétexte que M. Y... ne rapportait pas la preuve de la valeur du bien à l'époque de la liquidation, sans violer, par refus d'application, l'article 1469, alinéa 3, du Code civil et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à une considération générale et abstraite sur l'évolution générale du marché immobilier, sans rechercher aucun élément concret de nature à établir la valeur exacte de l'immeuble à l'époque de la liquidation, en fonction de ses particularités propres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Mais attendu que dès lors que M. Y... et Mme X... admettaient l'estimation qui avait été faite par l'expert judiciaire, au premier trimestre 1981, de la valeur de l'immeuble et du profit subsistant, la seule question litigieuse était celle qui était posée par les conclusions de M. Y... sollicitant l'"actualisation" au jour de la liquidation de la communauté, du montant de ces deux valeurs en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; que, sans nullement méconnaître que la créance de récompense devait être déterminée en considération de la valeur de l'immeuble au jour de la liquidation, la Cour d'appel, pour rejeter la prétention de M. Y..., a considéré, tout d'abord, par une appréciation qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation, qu'il n'est nullement établi que la valeur vénale d'un immeuble bâti évalue de la même façon que l'indice du coût de la construction et a estimé que cette valeur est beaucoup plus sûrement soumise aux fluctuations du marché immobilier ; qu'examinant, ensuite, les circonstances de la cause, elle a retenu que ce marché avait plutôt eu une tendance à enregistrer une baisse par rapport à 1981 et a conclu que, dès lors que M. Y... ne fournissait pas d'élément permettant de constater que la valeur de l'immeuble litigieux avait augmenté au cours de la période considérée, sa demande d'"actualisation" ne pouvait être accueillie ;
Qu'en décidant ainsi, la Cour d'appel, qui, pour déterminer le profit subsistant, a procédé à l'évaluation de l'immeuble au jour de la liquidation de la communauté, n'a pas violé les textes visés au moyen et a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est donc fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'arrêt est encore critiqué pour avoir décidé que les intérêts produits par la créance de récompense évaluée en fonction du profit subsistant ne peuvent courir que du jour de son évaluation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution, et que ce texte conçu en termes généraux s'applique à toutes les récompenses, indépendamment de leur mode d'évaluation ; que, dès lors que la récompense doit être évaluée en fonction du profit subsistant, elle constitue dès la dissolution de la communauté une créance certaine et exigible qui, bien que non liquide, produit les intérêts moratoires prévus par la loi ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1473 du Code civil ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 1473 du Code civil, les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution, il résulte de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil que la masse dans laquelle est le bien doit récompense pour le profit qu'elle réalise au jour de l'indemnisation ; que la Cour d'appel a donc justement estimé que les intérêts de cette récompense ne pouvaient courir de plein droit qu'à partir du jour où le profit qui la faisait naître était constaté par l'évaluation qui en était faite ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 janvier 1983 par la Cour d'appel de Versailles.