Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 9 février 1982, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien en nature de bois et forêts appartenant à la société civile immobilière du Buisson Réau ; que l'administration des Impôts a demandé qu'il soit dit que le bien, nonobstant la vente, resterait grevé jusqu'au 23 janvier 1999 de l'hypothèque légale qu'elle avait inscrite pour garantir le paiement éventuel des droits d'enregistrement éludés par l'acquéreur initial en contrepartie de l'engagement, pris pour lui et ses ayants cause, de soumettre les bois pendant trente ans à un régime d'exploitation normale ;
Attendu que l'administration des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que l'administration ne saurait soutenir qu'il sera dit par avance que l'inscription de l'hypothèque légale sera maintenue nonobstant l'adjudication des biens grevés et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sort des droits éventuels du Trésor, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a autorisé l'adjudicataire à procéder à la purge de l'hypothèque légale du Trésor bien qu'en qualité de débiteur des droits et majorations éventuels, l'adjudicataire ne puisse procéder à la purge ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 703, 1840 G bis II et 1923-3 du Code général des impôts et 2181 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que l'article 1929-3 du Code général des impôts, instituant l'hypothèque légale litigieuse, n'apporte aucune dérogation aux dispositions légales régissant la saisie immobilière, seules applicables en l'espèce, d'où il suit, hors le cas où l'hypothèque est réinscrite du chef d'un adjudicataire tenu de l'obligation garantie en qualité d'ayant cause, qu'en vertu de l'article 717, alinéa 3, du Code de procédure civile, l'adjudication de l'immeuble, si elle purge toutes les hypothèques, n'entraîne pas la disparition du droit de préférence du Trésor qui est reporté sur le prix ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statue ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1982 par la Cour d'appel d'Orléans.