La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1984 | FRANCE | N°83-10360

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 juillet 1984, 83-10360


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 9 février 1982, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien en nature de bois et forêts appartenant à la société civile immobilière du Buisson Réau ; que l'administration des Impôts a demandé qu'il soit dit que le bien, nonobstant la vente, resterait grevé jusqu'au 23 janvier 1999 de l'hypothèque légale qu'elle avait inscrite pour garantir le paiement éventuel des droits d'enregistrement éludés par l'acquéreur initial en contrepartie de l'e

ngagement, pris pour lui et ses ayants cause, de soumettre les bois pendant ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 9 février 1982, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien en nature de bois et forêts appartenant à la société civile immobilière du Buisson Réau ; que l'administration des Impôts a demandé qu'il soit dit que le bien, nonobstant la vente, resterait grevé jusqu'au 23 janvier 1999 de l'hypothèque légale qu'elle avait inscrite pour garantir le paiement éventuel des droits d'enregistrement éludés par l'acquéreur initial en contrepartie de l'engagement, pris pour lui et ses ayants cause, de soumettre les bois pendant trente ans à un régime d'exploitation normale ;

Attendu que l'administration des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, aux motifs, selon le pourvoi, que l'administration ne saurait soutenir qu'il sera dit par avance que l'inscription de l'hypothèque légale sera maintenue nonobstant l'adjudication des biens grevés et qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le sort des droits éventuels du Trésor, alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a autorisé l'adjudicataire à procéder à la purge de l'hypothèque légale du Trésor bien qu'en qualité de débiteur des droits et majorations éventuels, l'adjudicataire ne puisse procéder à la purge ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des articles 703, 1840 G bis II et 1923-3 du Code général des impôts et 2181 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1929-3 du Code général des impôts, instituant l'hypothèque légale litigieuse, n'apporte aucune dérogation aux dispositions légales régissant la saisie immobilière, seules applicables en l'espèce, d'où il suit, hors le cas où l'hypothèque est réinscrite du chef d'un adjudicataire tenu de l'obligation garantie en qualité d'ayant cause, qu'en vertu de l'article 717, alinéa 3, du Code de procédure civile, l'adjudication de l'immeuble, si elle purge toutes les hypothèques, n'entraîne pas la disparition du droit de préférence du Trésor qui est reporté sur le prix ; que, dès lors, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statue ainsi qu'elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 septembre 1982 par la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-10360
Date de la décision : 17/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Droits de mutation - Forêt - Tarif réduit - Droits complémentaires et supplémentaires - Paiement - Garantie - Hypothèque légale - Saisie de l'immeuble grevé - Effets.

* ADJUDICATION - Effets - Créancier hypothécaire - Droit de préférence - Report sur le prix.

* FORETS - Enregistrement - Droits de mutation - Tarif réduit - Droits complémentaires et supplémentaires - Paiement - Garantie - Hypothèque légale - Saisie de l'immeuble grevé - Effets.

* HYPOTHEQUE - Purge - Adjudication - Purge d'office - Effets de l'hypothèque sur le prix.

* SAISIE IMMOBILIERE - Bien saisis - Saisie d'un immeuble grevé d'une hypothèque légale - Effets à l'égard du créancier hypothécaire.

L'article 1929-3 du code général des impôts instituant l'hypothèque légale du Trésor, pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles, sur l'immeuble objet d'une mutation, n'apporte aucune dérogation aux dispositions régissant la saisie immobilière ; d'où il suit, hors le cas où l'hypothèque est réinscrite du chef d'un adjudicataire tenu de l'obligation garantie en qualité d'ayant cause, qu'en vertu de l'article 717 alinéa 3 du code de procédure civile, l'adjudication de l'immeuble, si elle purge toutes les hypothèques, n'entraîne pas la disparition du droit de préférence du Trésor qui est reporté sur le prix. C'est dès lors à bon droit qu'une Cour d'appel rejette la demande de l'administration des impôts tendant à ce qu'il soit dit qu'un bien en nature de bois et forêts resterait grevé, nonobstant sa vente sur saisie immobilière, de l'hypothèque légale inscrite pour garantir le paiement éventuel des droits d'enregistrement éludés par l'acquéreur initial en contrepartie de l'engagement pris pour lui et ses ayants-cause, de soumettre les bois pendant trente ans à un régime d'exploitation normale.


Références :

CGI 1929-3
Code de procédure civile 717 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 09 septembre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1980-04-23 Bulletin 1980 IV N° 84 p. 62 (Rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 jui. 1984, pourvoi n°83-10360, Bull. civ. 1984 IV N° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 237

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10360
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award