La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/1984 | FRANCE | N°83-14265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 1984, 83-14265


Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu que, pour dire que le service de la rente allouée à Mme M... à titre de prestation compensatoire prendrait fin le jour de la vente de l'appartement commun, l'arrêt énonce que la réalisation de cet immeuble était propre à supprimer l'actuelle disparité pesant sur Mme

M... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le produit de la vente de l'immeuble com...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 270 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Attendu que, pour dire que le service de la rente allouée à Mme M... à titre de prestation compensatoire prendrait fin le jour de la vente de l'appartement commun, l'arrêt énonce que la réalisation de cet immeuble était propre à supprimer l'actuelle disparité pesant sur Mme M... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le produit de la vente de l'immeuble commun devait être réparti par moitié entre les époux, la Cour d'appel, qui constatait que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions respectives de vie, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE dans la limite du moyen l'arrêt rendu entre les parties le 27 janvier 1983 par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 83-14265
Date de la décision : 12/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Limitation dans le temps - Terme - Evénement de nature à supprimer la disparité dans les conditions de vie.

* DIVORCE - Prestation compensatoire - Attribution - Conditions - Disparité dans les conditions de vie respectives des époux - Vente d'un immeuble commun - Portée.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour dire que le service de la rente allouée à un époux à titre de prestation compensatoire prendrait fin le jour de la vente de l'appartement commun, énonce que la réalisation de cet immeuble était propre à supprimer l'actuelle disparité pesant sur cet époux, alors que le produit de la vente de l'immeuble commun devait être réparti par moitié entre les époux.


Références :

Code civil 270

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre 3, 27 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1984, pourvoi n°83-14265, Bull. civ. 1984 II N° 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 II N° 133

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av. Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. Mme Vigroux
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.14265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award