Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, par arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 25 juin 1981, d'un précédent arrêt de cour d'appel, et des productions que, dans une instance en fixation du préjudice subi par M. X... à la suite d'un accident de la circulation, il fut, au cours du délibéré, demandé à celui-ci de produire une copie des déclarations de ses revenus pour les cinq dernières années, ce qu'il fit, y ajoutant d'autres pièces au nombre desquelles figure un certificat médical antérieur de quelques jours ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces par lui transmises, à l'exception de celles qui avaient été réclamées par la Cour d'appel, alors, d'une part, qu'en s'abstenant d'ordonner la réouverture des débats et en refusant d'entendre ses explications sur les documents produits, elle aurait violé le principe de la contradiction et l'article 444 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en écartant lesdites pièces, elle aurait méconnu le principe selon lequel l'évaluation du dommage doit être faite au jour où le juge rend sa décision, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 444 du nouveau Code de procédure civile ne font obligation au président de la juridiction de rouvrir les débats que si les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les pièces dont la production a été demandée par la juridiction en vertu de l'article 442 du même code ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'"après la clôture des débats, la Cour d'appel a, par application des articles 442 et suivants du nouveau Code de procédure civile, invité l'avoué de M. X... à lui adresser pendant le délibéré une copie des déclarations de revenu de ce dernier pour les cinq dernières années et à remettre une photocopie de ces documents à ses adversaires" ; qu'une copie de cette demande de renseignements a été adressée à l'avoué des défendeurs ; que les déclarations de revenu réclamées par la Cour d'appel ont été déposées au secrétariat-greffe le 30 novembre 1972, accompagnées d'autres documents non réclamés et qu'il est établi, par une lettre adressée à la Cour d'appel, que l'avoué des défendeurs en a eu connaissance ;
Qu'il résulte de ces constatations qu'en ce qui concerne les pièces dont la production avait été demandée par la Cour d'appel, les parties avaient été à même de s'expliquer contradictoirement et qu'en ce qui concerne les autres pièces, elles ne pouvaient qu'être écartées des débats qui étaient clôturés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 décembre 1982 par la Cour d'appel de Rennes.