Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Dijon, 29 juin 1983) que, la société GMC ayant été mise en règlement judiciaire le 14 mai 1979, son administrateur provisoire, M. Z..., et les co-syndics, Mmes Y... et X..., ont obtenu le 3 avril 1981 l'autorisation du juge commissaire de vendre un ensemble immobilier faisant partie de l'actif social à la société Pitaud sous la condition suspensive que celle-ci obtienne le prêt qui lui était nécessaire pour payer le prix convenu, - qu'ils ont en conséquence accepté à titre définitif, le 7 avril 1981, la promesse d'achat que cette dernière société leur avait adressée le 16 mars 1981, - que le prêt envisagé a été octroyé le 15 avril 1982, - qu'entre-temps, le règlement judiciaire de la société GMC a été converti en liquidation des biens par un jugement du 15 juillet 1981, - qu'un arrêt du 10 novembre 1981 a confirmé cette décision, mais a été frappé de pourvoi, - qu'ensuite de la conversion intervenue, un jugement du 15 février 1982 a autorisé les syndics à aliéner l'immeuble, sous la forme d'une cession à forfait, aux conditions antérieurement prévues, - qu'un arrêt du 25 mai 1982 a déclaré irrecevable l'appel de ce second jugement, interjeté par la société débitrice, mais qu'il a été également frappé de pourvoi, - qu'en juin 1982, les parties à la vente se sont rapprochées pour régulariser celle-ci devant notaire, - que les syndics ont demandé l'insertion dans l'acte d'une clause selon laquelle l'acquéreur ferait son affaire personnelle, sans recours contre la société GMC, son administrateur provisoire et ses syndics, des conséquences d'une décision de la Cour de Cassation pouvant éventuellement remettre en cause les arrêts des 10 novembre 1981 et 25 mai 1982, - et que la société Pitaud, refusant cette adjonction, a assigné MM. Z..., Y... et X... en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que la vente serait réitérée aux clauses et conditions prévues, sans aucune adjonction, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour décider que la vente devait être régularisée sur la base d'un projet d'acte notarié, la Cour d'appel, qui a pris motif de la promesse d'achat du 16 mars 1981, acceptée à titre définitif le 7 avril 1981 et confirmée le 13 avril 1981, sans égard à la condition suspensive qu'elle stipulait, quant à l'obtention d'un prêt par l'acquéreur, a dénaturé, par omission la convention régissant les parties, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que ladite condition suspensive n'ayant été remplie qu'à la date du 15 avril 1982, à laquelle le financement nécessaire avait été obtenu par la société Pitaud, postérieurement à la conversion du règlement judiciaire de la société GMC en liquidation des biens par un jugement du 15 juillet 1981, confirmé par arrêt du 10 novembre 1981, frappé de pourvoi, la vente, dont l'exécution avait été suspendue jusqu'à l'accomplissement de cette modalité, ne pouvait plus désormais être régularisée qu'aux conditions des articles 88 de la loi du 13 juillet 1967 et 83 du décret du 22 décembre 1967, effectivement remplies par l'effet d'un jugement du 15 février 1982, ayant autorisé une cession à forfait, objet d'un appel déclaré irrecevable par un arrêt du 25 mai 1982, frappé d'un pourvoi ; qu'ainsi, en l'état des voies de recours exercées contre les arrêts du 10 novembre 1981 et du 25 mai 1982, les syndics étaient fondés à faire insérer, dans l'acte notarié, une clause par laquelle l'acquéreur déclarait faire son affaire, sans recours contre eux, des procédures en cours de nature à affecter la vente et qui étaient nées postérieurement à la promesse, mais antérieurement à la réalisation de la condition suspensive stipulée par la société Pitaud et dans son seul intérêt ; qu'ainsi, l'arrêt déféré a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ;
Mais attendu que si la vente ne pouvait être exécutée aussi longtemps que ne serait pas satisfaite la condition suspensive, cette vente n'en était pas moins parfaite dans sa conclusion, ainsi que le retient, à bon droit, et hors toute dénaturation, la Cour d'appel dès lors que la condition s'est réalisée et que son accomplissement a eu un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté, indépendamment de la situation créée par la liquidation des biens intervenue entre temps ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 juin 1983 par la Cour d'appel de Dijon.