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10/07/1984 | FRANCE | N°83-13633

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 1984, 83-13633


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1983) que M. X... en vertu d'une ordonnance de référé condamnant la société Luterma à lui verser une provision, a fait procéder à la saisie-exécution d'un lot de bois dans les magasins de cette société, - que celle-ci, après avoir bénéficié un mois après d'une suspension provisoire des poursuites, a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens - que les co-syndics ont procédé à la vente amiable du stock de bois dans lequel était compris le lot sa

isi, - que M. X... a produit au passif privilégié de la procédure collective et ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1983) que M. X... en vertu d'une ordonnance de référé condamnant la société Luterma à lui verser une provision, a fait procéder à la saisie-exécution d'un lot de bois dans les magasins de cette société, - que celle-ci, après avoir bénéficié un mois après d'une suspension provisoire des poursuites, a été mise en règlement judiciaire, puis en liquidation des biens - que les co-syndics ont procédé à la vente amiable du stock de bois dans lequel était compris le lot saisi, - que M. X... a produit au passif privilégié de la procédure collective et qu'il a formé une réclamation à l'encontre de la décision du juge-commissaire qui n'a admis sa créance qu'à titre chirographaire ;

Attendu que M. X... fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de cette réclamation alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2092-3 du Code civil, "les biens saisis sont indisponibles" ; que, cette indisponibilité a pour effet que les aliénations consenties par le débiteur après la saisie sont inopposables au créancier saisissant à qui elles ne pourront faire subir aucun préjudice, ce qui implique, sous peine d'être vidée de tout sens, qu'elle confère à ce dernier un privilège par rapport aux autres créanciers du saisi lorsque celui-ci, ou son représentant, a vendu les biens saisis contrairement à l'interdiction qui lui est faite de procéder à aucun acte de disposition sur ces biens, de sorte qu'en refusant d'admettre à titre privilégié M. X..., créancier saisissant, au passif de la société Luterma, la Cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les dispositions précitées ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu exactement que "l'indisponibilité des biens saisis résultant de l'article 2092-3 alinéa 1er du Code civil n'emporte pas privilège pour le créancier saisissant" ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 avril 1983 par la Cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 83-13633
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SAISIE EXECUTION - Biens saisis - Indisponibilité - Article 2092-3 du Code civil - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Créanciers privilégiés - Créancier saisissant (non).

L'indisponibilité des biens saisis résultant de l'article 2092-3 alinéa 1er du Code civil n'emporte pas privilège pour le créancier saisissant.


Références :

Code civil 2092-3 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre 3 B, 29 avril 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1984, pourvoi n°83-13633, Bull. civ. 1984 IV N° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 225

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Perdriau
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.13633
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