Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 1982) que la Société industrielle des produits de bâtiment (Société IPB), mise en règlement judiciaire le 9 décembre 1975, a été autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 27 mai 1977, date à laquelle le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens et le personnel licencié, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Loire (l'URSSAF) a demandé au syndic de lui payer, comme dettes de masse, les cotisations de sécurité sociale dues sur les indemnités de préavis alors servies et que le syndic s'y est refusé en faisant valoir que l'Association pour la gestion des créances des salariés (l'AGS) avait accepté, lors de l'ouverture de la procédure collective et pour faciliter la continuation de l'activité de l'entreprise, de prendre en charge ces indemnités "comme si les licenciements avaient été prononcés dès l'intervention de la décision de justice" ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir jugé que les cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de préavis versées aux salariés ayant participé à la continuation de l'activité de la Société IPB postérieurement à sa mise en règlement judiciaire constituaient une dette de la masse et d'avoir condamné le syndic ès qualités à les payer à l'URSSAF, avec des majorations de retard, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'il résulte des articles 14 et 24 de la loi du 13 juillet 1967, qu'en cas de règlement judiciaire avec poursuite de l'exploitation, le débiteur assisté du syndic demeure l'employeur des salariés de l'entreprise ; qu'ainsi, en décidant que par l'effet du jugement déclaratif, les salariés étaient passés au service de la masse en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, alors d'autre part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 30 décembre 1975, qui vise expressément l'accord de l'AGS, et le jugement du 1er mars 1976, qui rappelle dans ses motifs l'existence de cet accord, ont bien fait de la prise en charge par l'AGS des indemnités de préavis une condition de la poursuite de l'exploitation ; que la Cour d'appel, en considérant que les autorisations de poursuite d'activité données par ces décisions n'avaient pas été soumises à une telle condition, a dénaturé ces décisions et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil, et alors enfin qu'il résulte des articles 15 de la loi du 13 juillet 1967 et 105 du décret du 22 décembre 1967 que les jugements rendus, en matière de règlement judiciaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée et sont de plein droit opposables à tous les créanciers ; qu'ainsi, en déclarant inopposables à l'URSSAF les décisions qui avaient autorisé la poursuite de l'exploitation sous la condition que l'AGS prenne en charge les indemnités de préavis comme si les licenciements avaient été prononcés dès l'intervention du jugement déclaratif, et qui avaient ainsi nécessairement conféré auxdites indemnités et aux cotisations y afférentes le caractère de créances dans la masse, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la poursuite de l'exploitation avait été régulièrement autorisée et que les contrats de travail avaient persisté du 9 décembre 1975 au 27 mai 1977, la Cour d'appel en a déduit à bon droit, et sans méconnaître que les obligations découlant des contrats ainsi continués produisaient leurs effets dans le patrimoine du débiteur, que les cotisations de sécurité sociale afférentes aux indemnités de préavis dues à la fin de cette période constituaient des dettes de la masse ;
Attendu, en second lieu, que la Cour d'appel a estimé, sans dénaturer les décisions ayant autorisé la continuation de l'activité de la société IPB, que celles-ci n'étaient pas subordonnées à la condition que les créances dans lesquelles l'AGS se trouvait subrogée soient considérées comme des créances dans la masse ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 novembre 1982, par la Cour d'appel de Riom.