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10/07/1984 | FRANCE | N°82-41229

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1984, 82-41229


Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III :

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la SNCF tendant à ce que le Conseil de prud'hommes surseoit à statuer sur la légalité des dispositions statutaires en vertu desquelles elle avait opéré à titre de sanction des retenues sur les primes devant revenir à son agent M. X... alors que la juridiction prud'hommale, qui n'aurait pu que faire application du statut ou surseoir à statuer jusqu'à l'appréciation de la légalité d

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Sur le moyen unique, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III :

Attendu que le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de la SNCF tendant à ce que le Conseil de prud'hommes surseoit à statuer sur la légalité des dispositions statutaires en vertu desquelles elle avait opéré à titre de sanction des retenues sur les primes devant revenir à son agent M. X... alors que la juridiction prud'hommale, qui n'aurait pu que faire application du statut ou surseoir à statuer jusqu'à l'appréciation de la légalité de celui-ci par la juridiction administrative, a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;

Mais attendu qu'en accordant à M. Groslin la restitution des sommes retenues, sans se prononcer sur la légalité du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel approuvé par décret du 1er juin 1950, le Tribunal a fait application des dispositions d'ordre public de la loi du 17 juillet 1978 qui, sous peine de sanctions pénales, ont fait interdiction à tout employeur de sanctionner par des amendes ou autres sanctions pécuniaires les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur.

Qu'en statuant ainsi les juges du fond, auxquels il incombait de déterminer la règle de droit applicable au litige dont ils étaient compétemment saisis, n'ont pas méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 26 mars 1982 par le Conseil de prud'hommes de Tulle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-41229
Date de la décision : 10/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Chemins de fer - SNCF - Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel - Sommes retenues à titre de sanction disciplinaire en application du statut - Restitution par le juge judiciaire - Possibilité.

Les juges auxquels il incombait de déterminer la règle de droit applicable au litige dont ils étaient compétemment saisis et qui font application des dispositions d'ordre public de la loi du 17 juillet 1978 faisant interdiction à tout employeur de sanctionner par des amendes ou autres sanctions pécuniaires les manquements aux prescriptions d'un règlement intérieur ne méconnaissent pas le principe de la séparation des pouvoirs en accordant à un salarié d'une entreprise nationale la restitution des sommes retenues par l'employeur sur des primes sans se prononcer sur la légalité du statut des relations collectives entre cette entreprise et son personnel.


Références :

Décret 16 fructidor An III
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Loi 78-754 du 17 juillet 1978

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Tulle, section commerce, 26 mars 1982

A rapprocher : Tribunal des conflits 1981-10-26 Grostin C/ Société nationale des chemins de fer français.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1984, pourvoi n°82-41229, Bull. civ. 1984 V N° 313
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 313

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapp. M. Caillet
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.41229
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