Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., ouvrier à La Cellulose du Rhône, a été victime, le 14 mai 1976, d'un accident du travail, ayant été heurté dans le dos par le grappin d'une grue ; qu'il en est résulté pour lui une incapacité permanente de 80 % ;
Attendu que, pour déclarer que cet accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celui-ci est dû à une mauvaise conception du travail exigé des salariés et que l'acte imprudent reproché à la victime, pour s'être engagée dans le secteur balayé par le grappin ne peut être considéré comme tel puisqu'il faisait partie de ses obligations professionnelles, telles que définies dans un règlement intérieur.
Attendu cependant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le préposé à la manoeuvre de la grue n'avait pu situer la position exacte de la victime à l'intérieur du camion en cours de déchargement alors que le règlement invoqué par la Cour d'appel rappelait dans ce cas, l'obligation impérative, pour les ouvriers affectés à ce déchargement, de signaler leur position par différents moyens qu'il prenait soin d'énumérer et auxquels M. X... n'a pas eu recours pour faire interrompre le travail commencé ; d'où il suit qu'en faisant abstraction d'un tel comportement sur l'appréciation du caractère de gravité de la faute reprochée à l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 16 octobre 1931 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.