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06/07/1984 | FRANCE | N°81-11587

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 06 juillet 1984, 81-11587


LA COUR DE CASSATION, statuant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Fondation CARL ZEISS, dont le siège est à Heidenheim (R.F.A.), représentée par le Ministre des Affaires Culturelles du Gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg, chef de l'Administration de la Fondation,

2°) la Firme Carl Y..., dont le siège est à Heidenheim (R.F.A.),

3°) la société à responsabilité limitée CARL Y..., dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 109 Colline de Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvi

er 1981 par la Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :

1°) de la Firme V.E.B. CARL...

LA COUR DE CASSATION, statuant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la Fondation CARL ZEISS, dont le siège est à Heidenheim (R.F.A.), représentée par le Ministre des Affaires Culturelles du Gouvernement du Land de Bade-Wurtemberg, chef de l'Administration de la Fondation,

2°) la Firme Carl Y..., dont le siège est à Heidenheim (R.F.A.),

3°) la société à responsabilité limitée CARL Y..., dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 109 Colline de Saint-Cloud,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1981 par la Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit :

1°) de la Firme V.E.B. CARL Y... IENA, dont le siège est à X... (R.D.A.),

2°) de la CARL ZEISS STIFTUNG ou FONDATION CARL ZEISS, dont le siège est à X... (R.D.A.),

défenderesses à la cassation.

La Fondation Carl Zeiss, la Firme Carl Y... et la S.A.R.L. Carl Y... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans en date du 22 janvier 1981.

M. le Premier Président a, par ordonnance du 6 avril 1983, renvoyé l'examen du recours devant une Chambre mixte composée des première et deuxième Chambres civiles ainsi que de la Chambre commerciale.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

"Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir complété l'arrêt du 13 mars 1980 qui avait prononcé la déchéance de la marque Carl Y...
X... en déclarant que cette marque était celle enregistrée internationalement sous le numéro 118.531 et en France sous le numéro 431.215, aux motifs que la Cour aurait commis une omission matérielle en s'abstenant de préciser ces numéros d'enregistrement, alors que, en statuant comme elle l'avait fait dans son précédent arrêt du 13 mars 1980, et en déclarant recevable la requête, la Cour d'appel, qui s'était bornée à faire droit dans les termes où elle était saisie par la V.E.B. Carl Y...
X... d'une demande, qui ne comportait pas les numéros d'enregistrement, n'avait aucunement omis à statuer en sorte que, en complétant sa décision, la Cour d'appel a violé les articles 462 et 463 du Nouveau Code de procédure civile".

Sur quoi, LA COUR, statuant en Chambre mixte,

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, en date du 22 janvier 1981, d'avoir rectifié en le complétant un précédent arrêt du 13 mars 1980, alors que, selon le moyen, il n'y aurait pas eu, dans ce précédent arrêt, omission de statuer sur le point prétendument complété ;

Mais attendu que, par arrêt en date de ce jour, la Cour de Cassation, statuant en Chambre mixte, a cassé l'arrêt précité du 13 mars 1980 ; que cette cassation, qui englobe le chef de l'arrêt qui avait été complété par l'arrêt du 22 janvier 1981, rend sans objet le pourvoi en cassation formé contre ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 22 janvier 1981 par la Cour d'appel d'Orléans ;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 81-11587
Date de la décision : 06/07/1984
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

CASSATION - Arrêt - Arrêt de non lieu à statuer - Décision qui est la suite d'un précédent arrêt cassé.

* CASSATION - Cassation par voie de conséquence - Non-lieu à statuer.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Décision frappée de pourvoi - Annulation - Effet à l'égard de la décision la complétant.

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi dirigé contre un arrêt rectifiant en le complétant un précédent arrêt, dès lors que ce dernier a été cassé notamment dans le chef rectifié.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre civile, 22 janvier 1981

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1982-06-23 Bulletin 1982 I N. 237 P. 204 (non lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 06 jui. 1984, pourvoi n°81-11587, Bull. civ. 1984 CHAMBRE MIXTE N° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 CHAMBRE MIXTE N° 2

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt. Mme Rozès
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Ponsard
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:81.11587
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