Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1982) de ne pas mentionner l'audition du Ministère public en ses conclusions ni le rapport du juge à l'audience au cours de laquelle a été confirmée l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance autorisant l'Administration à faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce appartenant à M. X..., alors selon le pourvoi que les poursuites et instances en matière de contributions indirectes, taxes et droits assimilés doivent donner lieu à des jugements rendus sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public ; que la Cour a ainsi violé les articles 1853, et 947-3 du Code général des impôts ;
Mais attendu que les voies d'exécution n'entrent pas dans les prévisions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts dont les dispositions sont reprises par les articles L. 5190, L. 199 et R. 202-2 du livre des procédures fiscales, applicable depuis le 1er janvier 1982 ; que, dès lors les formalités invoquées n'étaient pas exigées dans une procédure tendant à la vente d'un fonds de commerce dans les conditions prévues par l'article 1909 du Code général des impôts dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 268 du livre des procédures fiscales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'article 1909 du Code général des impôts, qui doit être interprété strictement, n'interdit pas au juge d'accorder, conformément à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, un délai préalable à la réalisation de la vente ; qu'en estimant devoir ordonner la vente sans se prononcer sur la possibilité d'accorder un délai, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu que M. X... n'a pas conclu à l'appui de l'appel par lui interjeté contre le jugement ; d'où il suit que le moyen invoqué est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le Pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1982 par la Cour d'appel de Versailles.