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05/07/1984 | FRANCE | N°82-16084

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juillet 1984, 82-16084


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1982) de ne pas mentionner l'audition du Ministère public en ses conclusions ni le rapport du juge à l'audience au cours de laquelle a été confirmée l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance autorisant l'Administration à faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce appartenant à M. X..., alors selon le pourvoi que les poursuites et instances en matière de contributions indirectes, taxes et droits assimilés doivent donner lieu à des jugements

rendus sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère pu...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1982) de ne pas mentionner l'audition du Ministère public en ses conclusions ni le rapport du juge à l'audience au cours de laquelle a été confirmée l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance autorisant l'Administration à faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce appartenant à M. X..., alors selon le pourvoi que les poursuites et instances en matière de contributions indirectes, taxes et droits assimilés doivent donner lieu à des jugements rendus sur le rapport d'un juge et sur les conclusions du ministère public ; que la Cour a ainsi violé les articles 1853, et 947-3 du Code général des impôts ;

Mais attendu que les voies d'exécution n'entrent pas dans les prévisions des articles 1946, 1947 et 1950 du Code général des impôts dont les dispositions sont reprises par les articles L. 5190, L. 199 et R. 202-2 du livre des procédures fiscales, applicable depuis le 1er janvier 1982 ; que, dès lors les formalités invoquées n'étaient pas exigées dans une procédure tendant à la vente d'un fonds de commerce dans les conditions prévues par l'article 1909 du Code général des impôts dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 268 du livre des procédures fiscales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que l'article 1909 du Code général des impôts, qui doit être interprété strictement, n'interdit pas au juge d'accorder, conformément à l'article 15 de la loi du 17 mars 1909, un délai préalable à la réalisation de la vente ; qu'en estimant devoir ordonner la vente sans se prononcer sur la possibilité d'accorder un délai, l'arrêt attaqué a violé l'article 15 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que M. X... n'a pas conclu à l'appui de l'appel par lui interjeté contre le jugement ; d'où il suit que le moyen invoqué est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le Pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 juin 1982 par la Cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 82-16084
Date de la décision : 05/07/1984
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Jugement - Rapport - Article 1947 du code général des impôts - Domaine d'application - Voies d'exécution (non).

* FONDS DE COMMERCE - Vente - Vente forcée - Adjudication - Vente à la requête de l'Administration fiscale - Procédure applicable.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Rapport écrit - Procédure le nécessitant - Impôts et taxes - Voies d'exécution (non).

Les voies d'exécution n'entrent pas dans les prévisions des articles 1946, 1947 et 1950 du code général des impôts, dont les dispositions ont été reprises par les articles L190, L199 et R202-2 du livre des Procédures fiscales ; dès lors la formalité du rapport du juge en audience publique n'est pas exigée dans l'instance autorisant l'administration à faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce d'un contribuable.


Références :

CGI 1946, 1947, 1950
CGI L190, L199, R202-2 Livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 1, 21 juin 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-01-26 Bulletin 1984 IV N° 43 p. 36 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 1984, pourvoi n°82-16084, Bull. civ. 1984 IV N° 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 IV N° 218

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av. Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. Mme Desgranges
Avocat(s) : Av. Demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:82.16084
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