Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, la société Locafrance a donné en crédit-bail un ordinateur de bureau d'une valeur de 187.836 francs TTC moyennant 20 loyers trimestriels de 13.543,20 francs TTC avec valeur résiduelle de 9.392 francs à la société Equipement industriel ; que cette société n'a réglé que 9 loyers soit 121.888 francs avant que soit prononcé son règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que la société Locafrance a produit entre les mains de M. X..., syndic de la procédure collective, notamment pour le montant, d'une part, de la dernière échéance de loyer, soit 13.543,20 francs taxe sur la valeur ajoutée incluse, et, d'autre part, de la clause pénale prévue par le contrat augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée soit 108.345,60 francs représentant les 4/5 des loyers à échoir ;
Attendu que, pour décider que la société Locafrance, dont il est constant qu'elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant de la clause pénale, ne pouvait cependant être admise au passif que pour le montant calculé hors taxe de celle-ci, la Cour d'appel a retenu que : "La convention de crédit-bail ... contient en son article 7 la disposition suivante : ... le locataire ... doit verser ... à titre de sanction et d'indemnité, en conformité des articles 1226 et 1152 du Code civil, nonobstant l'article 1231 du même Code, une indemnité hors taxe égaie aux 4/5 des loyers hors taxe à échoir à la date de la résiliation ; que la référence expresse du contrat, à l'article 1152 du Code civil, établit le caractère forfaitaire de cette réparation ; qu'une telle clause apparaît exclure toute application de TVA ; que son interprétation stricte est encore commandée par le fait qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion et par les dispositions de l'article 1162 du Code civil" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause était claire et précise et ne revêtait pas un caractère expressément dérogatoire au principe de la mise à la charge du client du montant de la TVA, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 20 mars 1981 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.