Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 septembre 1981) et les pièces de la procédure, M. X... signa, le 31 juillet 1974, un contrat d'engraissement de porcs avec la société Bétail et Viande de l'Orne (BVO), à laquelle il consentit, par acte du 23 février 1976, en s'attribuant la qualité d'agriculteur, un warrant agricole portant sur un certain nombre de ces animaux en garantie d'une somme de 200.000 francs ; qu'en 1977, M. X... avisa la société BVO devenue la Société coopérative agricole COVAL qu'il adhérait désormais à la Coopérative agricole de productions animales de l'Eure (CAPAE) à laquelle il vendit les porcs dont cette dernière lui versa le prix, bien que la COVAL eût fait connaître que le montant devait lui en être remis dans la limite de la somme garantie par le warrant ; que la COVAL demanda la condamnation de la CAPAE à lui payer la somme de 200.000 francs pour n'avoir pas respecté le warrant, tandis que de son côté, la CAPAE a appelé M. X... en garantie ;
Attendu que la Cour d'appel, pour accueillir ces demandes, a estimé que M. X... n'avait pas la qualité d'agriculteur mais celle de commerçant et qu'en conséquence, l'acte du 23 juin 1976 était, ainsi que le soutenait l'intéressé, entaché de nullité, dans la limite où il avait pour objet la constitution d'un warrant agricole mais que le même contrat "n'en faisait pas moins obligation à M. X... de constituer au profit de COVAL une sûreté sans dépossession sur 850 porcelets pour garantir ses dettes envers cette coopérative dans la limite de 200.000 francs ; que, dès lors, M. X... ne pouvait se soustraire à l'obligation ainsi contractée ; que CAPAE qui, avertie par lettre, ... s'est rendue avec connaissance complice de la violation de cette obligation, doit à COVAL réparation de l'entier dommage qu'elle lui a causé par sa faute" ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué par M. X... d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, le warrant constitué par un non-agriculteur est nul, qu'il perd toute efficacité en tant que sûreté et vaut comme simple engagement de payer, sans pouvoir conférer aucune garantie au porteur ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui, tout en déclarant nul le warrant agricole, a jugé que ce warrant emportait pourtant obligation pour le signataire de constituer une sûreté sans dépossession en garantie de ses dettes, n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;
Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres que par motifs non contraires des premiers juges qu'elle a adoptés, a retenu que M. X... s'était présenté faussement aux tiers comme étant agriculteur alors qu'il n'en avait pas la qualité ; que par ces seuls motifs, abstraction faite du motif justement critiqué qui est surabondant, la Cour d'appel a pu retenir une faute commise par M. X..., et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en ordonnant le mode de réparation du préjudice qu'elle a estimé le plus adapté à la cause ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 septembre 1981 par la Cour d'appel de Rouen.