Sur le moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a servi à M. X... lors de ses arrêts de travail du 28 octobre 1978 et du 28 mars 1979 des indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire erroné supérieur au salaire réel ;
Attendu que tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande en restitution d'un trop-perçu dirigée contre l'assuré la décision attaquée lui a accordé des dommages-intérêts en raison des frais que l'erreur de la Caisse l'avait amené à exposer pour assurer sa défense et solliciter des délais de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent l'existence ni d'une erreur grossière commise par la Caisse dans la gestion d'un service public complexe ni d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 12 octobre 1982 par la Commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Versailles.