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04/07/1984 | FRANCE | N°83-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1984, 83-11049


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a servi à M. X... lors de ses arrêts de travail du 28 octobre 1978 et du 28 mars 1979 des indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire erroné supérieur au salaire réel ;

Attendu que tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande en restitution d'un trop-perçu dirigée contre l'assuré la décision attaquée lui a accordé des dommages-intérêts en raison des frais que l'erreur de la Caisse l'avait amené à exposer p

our assurer sa défense et solliciter des délais de paiement ;

Qu'en statuant ainsi,...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a servi à M. X... lors de ses arrêts de travail du 28 octobre 1978 et du 28 mars 1979 des indemnités journalières calculées sur la base d'un salaire erroné supérieur au salaire réel ;

Attendu que tout en reconnaissant le bien-fondé de la demande en restitution d'un trop-perçu dirigée contre l'assuré la décision attaquée lui a accordé des dommages-intérêts en raison des frais que l'erreur de la Caisse l'avait amené à exposer pour assurer sa défense et solliciter des délais de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de telles énonciations ne caractérisent l'existence ni d'une erreur grossière commise par la Caisse dans la gestion d'un service public complexe ni d'un préjudice excédant les inconvénients normaux d'une action en répétition de l'indu, la Commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue entre les parties le 12 octobre 1982 par la Commission de première instance de l'Essonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-11049
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Conditions.

* PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Action renconventionnelle en dommages-intérêts - Conditions.

* SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Paiement indû de prestations.

Encourt la cassation la décision qui tout en reconnaissant le bien fondé de la demande en restitution d'un trop perçu dirigée par la caisse contre un assuré, a accordé à ce dernier des dommages-intérêts en raison des frais que l'erreur de la caisse l'avait amené à exposer pour assurer sa défense et solliciter des délais de paiement, alors que de telles énonciations ne caractérisent l'existence ni d'une faute grossière ni d'un préjudice anormal.


Références :

Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : DECISION (type)

Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-11-05 Bulletin 1981 V N° 867 p. 643 (Cassation) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1984, pourvoi n°83-11049, Bull. civ. 1984 V N° 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 290

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Thérouanne
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.11049
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