Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-10.857, 83-10.858 et 83-10.859 ;
Sur les trois moyens réunis, communs aux trois pourvois :
Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, les articles 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;
Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ainsi qu'à la juridiction compétente ;
Attendu que, pour condamner la Caisse primaire à prendre en charge les frais de transport exposés les 26 juin, 22 septembre, 13 octobre et 20 octobre 1980 par M. Christophe X... pour se rendre de son domicile de Chantilly au cabinet d'un médecin allergologue à Paris, la commission de première instance énonce qu'il résulte de l'expertise que, depuis 1979, le malade, atteint d'une affection chronique respiratoire, a bénéficié d'une franche amélioration due au traitement suivi chez le spécialiste parisien, et qu'en l'état de ce rapport, il apparaît que les frais litigieux étaient médicalement justifiés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait estimé, dans un rapport clair et précis, que le traitement en cause aurait pu être prescrit et contrôlé par l'un des spécialistes en allergologie proches du domicile du malade, en sorte que le transport litigieux n'avait pas été imposé par les nécessités du traitement, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les décisions rendues entre les parties le 8 octobre 1982 par la Commission de première instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Amiens.