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04/07/1984 | FRANCE | N°83-10857;83-10858;83-10859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juillet 1984, 83-10857 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-10.857, 83-10.858 et 83-10.859 ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux trois pourvois :

Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, les articles 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, que l'avis technique de l'expert s'

impose à l'intéressé comme à la Caisse ainsi qu'à la juridiction compétente ;

At...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 83-10.857, 83-10.858 et 83-10.859 ;

Sur les trois moyens réunis, communs aux trois pourvois :

Vu l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, les articles 5 et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 ;

Attendu qu'en dehors des cas prévus par le second de ces textes, les frais de transport ne peuvent être pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont indispensables et médicalement justifiés par les nécessités d'un traitement, que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ainsi qu'à la juridiction compétente ;

Attendu que, pour condamner la Caisse primaire à prendre en charge les frais de transport exposés les 26 juin, 22 septembre, 13 octobre et 20 octobre 1980 par M. Christophe X... pour se rendre de son domicile de Chantilly au cabinet d'un médecin allergologue à Paris, la commission de première instance énonce qu'il résulte de l'expertise que, depuis 1979, le malade, atteint d'une affection chronique respiratoire, a bénéficié d'une franche amélioration due au traitement suivi chez le spécialiste parisien, et qu'en l'état de ce rapport, il apparaît que les frais litigieux étaient médicalement justifiés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert technique avait estimé, dans un rapport clair et précis, que le traitement en cause aurait pu être prescrit et contrôlé par l'un des spécialistes en allergologie proches du domicile du malade, en sorte que le transport litigieux n'avait pas été imposé par les nécessités du traitement, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les décisions rendues entre les parties le 8 octobre 1982 par la Commission de première instance de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant lesdites décisions et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 83-10857;83-10858;83-10859
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport chez un praticien - Praticien résidant dans une autre localité.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Avis de l'expert - Portée.

Encourt la cassation la décision ordonnant la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par un assuré pour se rendre de son domicile au cabinet d'un praticien situé dans une autre localité, alors que l'expert technique avait estimé que le traitement aurait pu être prescrit et contrôlé par un des spécialistes proches du domicile du malade en sorte que le transport litigieux n'avait pas été imposé par les nécessités d'un traitement.


Références :

Code de la sécurité sociale L283

Décision attaquée : DECISION (type)

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-11-17 Bulletin 1982 V N° 624 p. 463 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-17 Bulletin 1983 V N° 264 p. 186 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1984, pourvoi n°83-10857;83-10858;83-10859, Bull. civ. 1984 V N° 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 V N° 295

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Vellieux
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Synvet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10857
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