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04/07/1984 | FRANCE | N°83-10580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1984, 83-10580


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, le 10 novembre 1980, M. X..., qui allait devenir l'employé de M. Y..., a reçu de ce dernier, au moyen d'un chèque, la somme de 6.000 francs ; que, prétendant avoir prêté cette somme, M. Y... en a demandé le remboursement ; que M. X... a opposé que s'il avait perçu celle-ci, ce n'était pas à titre de prêt mais à titre d'avances sur le montant des salaires qui lui seraient dus ; que le Tribunal d'instance, relevant ce désaccord des parties sur la qualification d

e la remise, a retenu que M. Y... devait apporter par écrit la preuve du ...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, le 10 novembre 1980, M. X..., qui allait devenir l'employé de M. Y..., a reçu de ce dernier, au moyen d'un chèque, la somme de 6.000 francs ; que, prétendant avoir prêté cette somme, M. Y... en a demandé le remboursement ; que M. X... a opposé que s'il avait perçu celle-ci, ce n'était pas à titre de prêt mais à titre d'avances sur le montant des salaires qui lui seraient dus ; que le Tribunal d'instance, relevant ce désaccord des parties sur la qualification de la remise, a retenu que M. Y... devait apporter par écrit la preuve du prêt qu'il invoquait ; qu'ayant estimé que celui-ci ne la faisait pas, il l'a débouté de sa demande ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs alors que l'avance sur salaire constitue un prêt, et qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve de sa libération, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 1982 par le Tribunal d'instance de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Toulon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 83-10580
Date de la décision : 04/07/1984
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Définition - Avance sur salaire.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Paiement - Avance sur salaire - Pret - Effet - Remboursement - Preuve - Charge.

* PAYEMENT - Preuve - Charge - Débiteur se prétendant libéré - Avance sur salaire.

* PRET - Prêt d'argent - Remboursement - Preuve - Charge - Avance sur salaire.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Salaire - Avance sur salaire - Remboursement.

L'avance sur salaire constitue un prêt. Il incombe dès lors, à celui qui a reconnu avoir reçu à ce titre une somme d'argent d'apporter la preuve de sa libération.


Références :

Code civil 1892, 1315

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brignoles, 26 octobre 1982

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1976-10-26 Bulletin 1976 IV N° 272 p. 229 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1984, pourvoi n°83-10580, Bull. civ. 1984 I N° 219
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1984 I N° 219

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av. Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Delaroche
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1984:83.10580
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