Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil ;
Attendu que, le 10 novembre 1980, M. X..., qui allait devenir l'employé de M. Y..., a reçu de ce dernier, au moyen d'un chèque, la somme de 6.000 francs ; que, prétendant avoir prêté cette somme, M. Y... en a demandé le remboursement ; que M. X... a opposé que s'il avait perçu celle-ci, ce n'était pas à titre de prêt mais à titre d'avances sur le montant des salaires qui lui seraient dus ; que le Tribunal d'instance, relevant ce désaccord des parties sur la qualification de la remise, a retenu que M. Y... devait apporter par écrit la preuve du prêt qu'il invoquait ; qu'ayant estimé que celui-ci ne la faisait pas, il l'a débouté de sa demande ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs alors que l'avance sur salaire constitue un prêt, et qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve de sa libération, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 1982 par le Tribunal d'instance de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Toulon.